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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 8 janv. 2026, n° 23/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05110 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SH45 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [T] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [W] [L]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
[8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005477 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008941 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la juridiction saisie compétente ;
DECLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Madame [N] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l’Officier de l’État Civil de la Commune de [Localité 10] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 11 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE les demandes relatives à l’attribution de la jouissance des véhicules irrecevables ;
RAPPELLE que Madame [N] [Y] épouse [T] et Monsieur [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un délai de prévenance de 20 jours ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, le père sera présumé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut de respect du délai de prévenance de 20 jours avant la période dévolue pour exercer son droit au cours des vacances scolaires, le père sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT à 180 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer la contribution à l’entretien et l’éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de partage des frais extrascolaires ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et écrit des parties, et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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