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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5UP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES FIBIERES ET GARAGES
demeurant SARL CITYA GAP – 9 rue Lesdiguières / Place du Revelly – 05000 GAP
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Madame [W] [Q], demeurant 14 Place Malherbe – 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
non comparante
Madame [K] [Q], demeurant 2332 Route de Marseille – 83470 ST MAXIMIN LA STE-BAUME
non comparante
Madame [N] [M], demeurant Quartier Saint Simon – Chemin de Beauregard – 83470 ST MAXIMIN LA STE-BAUME
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 4 décembre 2025 et 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LES FIBIERES ET GARAGES 05560 VARS LES CLAUX , représenté par son syndic la SARL CITYA GAP Place du Revelly à GAP, a assigné Madame [K] [Q], Madame [W] [Q] et Madame [N] [M] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3 196,77 € au titre des charges de copropriété dues au 26 novembre 2025,
— 1 666,1 € au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Madame [N] [M], assignée selon les dispositions d’article 659 du CPC, est absente et non représentée.
Madame [K] [Q], assignée à personne, est absente et non représentée.
Madame [W] [Q], assignée à personne, est absente et non représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Titre de propriété,Décompte du 2/10/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mise en demeure, Contrat de syndic Clause de solidarité du règlement de copropriété, page 80.
Il résulte de l’acte authentique de vente du 24 janvier 1998 que Mesdames [Q] sont nu- propriétaires, co-indivisaires et Madame [M] est usufruitière du lot n°121 de la copropriété LES FIBIERES ET GARAGES à VARS LES CLAUX.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il est apparu en cours de délibéré que l’extrait du règlement de copropriété, page 82, annoncé comme justificatif de la solidarité conventionnelle en cas de démembrement d’un lot n’était pas produit.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES FIBIERES ET GARAGE à VARS LES CLAUX de produire cette pièce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 Septembre 2026 à 14h, pour inviter le syndicat demandeur à produire la page 82 du règlement de copropriété de la résidence LES FIBIERES ET GARAGE dont il se prévaut pour solliciter la condamnation solidaire des défenderesses,
DIT QUE le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RÉSERVE l’examen de l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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