Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEMF
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2024-2684 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : F1
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Bérengère BEGUE – 3, Me Annabelle DE SOUZA – F1
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] et M. [X] [R] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, par acte notarié passé le 12 avril 2018, ils ont acquis en pleine propriété indivise à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (61), cadastré section ZH , numéro [Cadastre 4] lieudit “[Localité 8]” pour une contenance de 50 ares et 28 centiares.
Le couple a contracté un Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistré le 7 février 2019.
Le couple est également propriétaire d’un véhicule Suzuki Baleno.
Suite à la séparation du couple, deux notaires ont été sollicités dans le cadre des opérations de partage amiable pour proposer un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié le 6 juin 2024, Mme [U] [J] a assigné M. [X] [R] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de règlement judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Mme [U] [J], dans ses écritures signifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, demande d’homologuer l’acte authentique régularisé le 27 décembre 2024 en l’étude de Me [C], notaire au [Localité 12] (72), emportant partage de l’indivision ayant existé entre les parties et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [U] [J] ne fonde sa demande sur aucun texte de loi.
*****
M. [X] [R], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, sollicite également l’homologation de l’accord du 27 décembre 2024 constatant le compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [U] [J] et de dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
M. [X] [R] fonde sa demande d’homologation sur l’article 815 du Code Civil.
*****
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera précisé que les demandes de constat d’accord n’étant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’homologation de l’acte authentique signé le 27 décembre 2024 devant Me [Y] [C], notaire au [Localité 12] (72), portant acte de partage :
Selon l’article 815 du Code Civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du même code, qui se situe dans la sous-section 2 consacrée au partage amiable, poursuit : “Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié”.
Puis, l’article 840 du même code, figurant dans la sous-section 3 traitant du partage judiciaire, dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux article 836 (situation de l’indivisaire présumé absent) et 837 (situation de l’indivisaire défaillant)".
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un partage judiciaire en application des articles 1359 et suivants du code de procédure Civile, l’article 1361 prévoit que “le tribunal ordonne le partage” et en l’absence d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, l’article 1375 prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccords et/ou homologue l’état liquidatif et en cas d’homologation, ordonne s’il y a lieu tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, l’indivision comportant un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 7] cadastré section ZH n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 8]” d’une contenance de 50 ares et 28 centiares a fait l’objet d’un acte de partage notarié signé par les parties le 27 décembre 2024. Cet acte intitulé “PARTAGE” est un acte de partage authentique conformément aux exigences de l’article 835 du Code Civil lorsque l’indivision porte sur un bien soumis à la publicité foncière. Cet acte de partage inclut également le partage du véhicule indivis de marque Suzuki.
Force est de constater que les parties ont procédé à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux en la forme authentique et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires, ni à homologation de l’acte signé le 27 décembre 2024.
En effet, cet acte ne constituant nullement un état liquidatif proposé par le notaire commis, ne peut donc donner lieu à homologation sur le fondement de l’article 1375 du Code de Procédure Civile.
Enfin, ne ressort nullement de cet acte que les parties l’ont signé sous réserve d’homologation judiciaire.
En conséquence, il apparaît que la demande d’homologation n’est pas fondée puisqu’en présence d’un partage déjà opéré et terminé depuis le 27 décembre 2024, cette demande est sans objet.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1) Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Les deux parties succombant, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
2) Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Sera rappellé que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande d’homologation de l’acte notarié portant partage amiable des intérêt patrimoniaux des ex-partenaires Mme [U] [J] et de M. [X] [R], et notamment de l’indivision comportant un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 7] cadastré section ZH n°[Cadastre 4] lieudit “[Localité 8]” d’une contenance de 50 ares et 28 centiares ayant existé entre eux,
N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEMF
CONDAMNE Mme [U] [J] au règlement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [X] [R] au règlement de la moitié des dépens,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Rente ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Éligibilité ·
- Commandement ·
- Taux légal ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Responsabilité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Remorquage ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vice caché
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Commandement de payer ·
- Validité ·
- Demande ·
- Clause ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Auteur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.