Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
PROCÉDURE ORALE
contentieux général inférieur à 10 000 €
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/01555 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMOJ
DEMANDERESSE
Madame [R] [M], demeurant 77 rue de l’Ecole – 26340 VERCHENY
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant 10 boulevard de Lancelot – 07000 PRIVAS
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine MAZURKIEWIEZ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sihème MASKAR
Jugement prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2023 Mme [R] [M] a acquis auprès de M. [S] [N] un véhicule de marque CHRYSLER modèle SEBRING immatriculé AB-152-HX pour un montant de 850 euros.
Par ordonnance en date du 21 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a enjoint Mme [R] [M] et M. [S] [N] de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024 le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir principalement constater les désordres affectant le véhicule et en déterminer l’origine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025 Mme [R] [M] a fait assigner M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
ordonner la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2023
condamner M. [S] [N] à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 850 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
dire que Mme [R] [M] restituera le véhicule,
dire que M. [S] [N] devra récupérer le véhicule à ses frais ,
condamner M. [S] [N] à lui payer les sommes suivantes :
6154 euros au titre du préjudice de jouissance,
120 euros au titre des frais de remorquage,
762 euros au titre des frais d’assurance automobile,
1500 euros au titre du préjudice moral,
Elle sollicite également sa condamnation, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025 Mme [R] [M], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 1641 du code civil et soutient que le véhicule vendu est affecté de désordres antérieurs à la vente et non décelables pour un acheteur profane. À ce titre elle indique que le véhicule présentait de nombreux désordres sur la carrosserie et que le contrôle technique n’était pas réalisé. Elle ajoute que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination et que M. [S] [N] en était informé avant la vente.
Elle se fonde également sur l’article 1645 du code civil et expose qu’en raison de ces vices elle sollicite la résolution de la vente et les restitutions des prix de vente et du véhicule.
Sur la réparation du préjudice de jouissance, elle se fonde sur l’article 1645 du code civil et elle soutient qu’elle a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’user du véhicule, en panne depuis le 22 avril 2023 et jusqu’au 15 avril 2025, soit 724 jours.
Sur les frais de remorquage elle expose qu’elle a dû emmener le véhicule au garage Peugeot Die pour permettre la réalisation de l’expertise et que le trajet de retour n’a pas été pris en charge par son assureur.
Sur les frais d’assurance, elle soutient qu’elle a dû assurer le véhicule depuis la vente.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir qu’elle a subi du stress. Elle indique à ce titre qu’elle a été victime, qu’elle a dû effectuer des visites au garage, des rendez vous d’expertise amiable et judiciaire, qu’elle a subi des difficultés matérielles et le silence du vendeur malgré les tentatives de solution amiable.
M. [S] [N], en personne, ne s’oppose pas à la demande résolution de la vente et sollicite de débouter Mme [R] [M] de ses demandes formulées au titre de ses préjudices.
Il soutient que la vente s’est réalisée par l’intermédiaire d’un ami, que Mme [R] [M] l’a achetée en l’état et qu’elle ne l’a contacté que deux mois après la vente et non le jour même de la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le véhicule litigieux a été acquis au prix de 850 euros le 22 avril 2023 en l’absence de contrôle technique et en l’état après un essai sur un parking et par le biais d’un ami de M. [S] [N].
Il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 12 décembre 2024 que le véhicule présente des désordres de carrosserie sur le bouclier avant partie saillante, des pneus non conformes ou craquelés, que le feu arrière gauche est cassé et qu’il existe une fuite d’huile perlante. Il ressort également du rapport d’expertise que Mme [R] [M] a acquis le véhicule après un essai sur un parking et qu’elle a bénéficié d’une remise sur le prix du véhicule en raison des dégâts extérieurs affectant celui-ci. Dés lors, ces désordres extérieurs, qui ont pu être observés et appréciés par Mme [R] [M] avant la vente du véhicule, ne constituent pas des vices cachés.
Sur les dysfonctionnements mécaniques, l’expert indique que la panne immobilisant le véhicule relève d’un manque de tension de la courroie de distribution requise pour un fonctionnement normal du moteur, désynchronisant les parties mobiles du haut moteur avec celle du bas moteur causé par un défaut de montage de son galet tendeur, mal fixé, n’assurant plus l’effort pour maintenir la tension attendue. L’expert relève que les dysfonctionnements mécaniques, notamment l’usure des pneus, le manque de liquide dans le circuit de refroidissement et la fuite d’huile moteur relèvent d’un défaut d’entretien, qu’ils n’était pas visibles à l’achat pour un profane et qu’ils relèvent de points de contrôle lors d’un contrôle technique, lequel n’a pas été réalisé.
S’il est vrai que Mme [R] [M] a entendu acheter le véhicule en l’état et en l’absence de contrôle technique, il ressort des pièces produites et des débats que la réduction de prix opérée ne l’a été qu’en raison des désordres affectant la carrosserie, lesquels étaient visibles. Ainsi, Mme [R] [M] ne pouvait avoir connaissance avant la vente des dysfonctionnements ayant conduit à l’avarie du véhicule. Le seul fait d’accepter une vente en l’absence de contrôle technique ne suffit pas à démontrer qu’elle avait connaissance de l’étendue de ces dysfonctionnements et du risque d’avarie.
En réponse à M. [S] [N], il ressort des deux attestations produites que l’avarie est survenue le jour de la vente. Le délai entre la survenance de l’avarie et l’avertissement fait à M. [S] [N] est inopérant dés lors que l’existence de vices cachés s’apprécie au moment de la vente et non postérieurement.
Lors de la vente, le véhicule était donc affecté d’un vice caché, lequel était antérieur, non décelable par Mme [R] [M], profane et affectait l’usage normal du véhicule.
En conséquence il sera prononcé la résolution de la vente et il sera ordonné les restitutions dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, en omettant de transmettre un contrôle technique le jour de la vente et en vendant le véhicule dont il était propriétaire en l’état, M. [S] [N] avait nécessairement connaissance des désordres l’affectant. En outre, il n’indique aucun élément contraire.
— au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, depuis le jour de la panne, soit le 22 avril 2023, Mme [R] [M] n’a pas eu la possibilité d’user normalement du véhicule du fait de son immobilisation. Il s’en déduit un préjudice de jouissance, évalué par l’expert à 0,85 euros par jour. Il est constant que le véhicule est toujours immobilisé.
En conséquence, M. [S] [N] sera condamné à payer à Mme [R] [M] la somme de 615,40 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 15 avril 2025.
— au titre du des frais de remorquages
En l’espèce, l’expert indique que deux retours au domicile de Mme [R] [M] n’ont pas été pris en charge par l’assurance et évalue à 120 euros ce préjudice. Bien que Mme [R] [M] ne produise aucun justificatif attenant à ces frais de remorquage, il n’est pas contesté qu’elle a dû ramener le véhicule à son domicile et qu’elle a nécessairement subi un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, lequel a été évalué par l’expert.
En conséquence M. [S] [N] sera condamné à lui payer la somme de 120 euros à ce titre.
— au titre des frais d’assurance
En l’espèce, il est acquis que Mme [R] [M] a dû assurer le véhicule depuis l’achat pour un montant total de 630 euros jusqu’au 23 avril 2025. Ce préjudice est par ailleurs démontré par ses justificatifs d’assurance, déduction faite d’un remboursement de 132 euros.
En conséquence, M. [S] [N] sera condamné à lui payer la somme de 630 euros à ce titre.
— au titre du préjudice moral
En l’espèce, Mme [R] [M] ne démontre pas le préjudice subi, lequel n’est pas inhérent à l’existence d’un litige.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. M. [S] [N] sera donc condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 22 avril 2023 entre Mme [R] [M] et M. [S] [N] portant sur le véhicule de marque CHRYSLER modèle SEBRING immatriculé AB-152-HX pour un montant de 850 euros ;
CONDAMNE M. [S] [N] à restituer à Mme [R] [M] la somme de 850 euros au titre du prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [R] [M] à restituer à M. [S] [N] le véhicule ;
DIT que la restitution se fera sur le lieu d’immobilisation du véhicule, soit chez Mme [R] [M] 77 rue de l’Ecole à VERCHENY, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai Mme [R] [M] pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule aux frais de M. [S] [N] ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [R] [M] la somme de 615,40 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [R] [M] la somme de 120 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [R] [M] la somme de 630 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE Mme [R] [M] sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [R] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Défense
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Clôture ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Assignation
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Europe ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Chanteur ·
- Publication ·
- Préjudice moral ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Rente ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Responsabilité
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Éligibilité ·
- Commandement ·
- Taux légal ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Commandement de payer ·
- Validité ·
- Demande ·
- Clause ·
- Meubles
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.