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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 12 déc. 2025, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 23/02042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGKJ
DEMANDEUR :
Madame [C], [E] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1600, Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Me Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12] (31)
ET
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (74)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] au titre de ses demandes concernant la jouissance privative du domicile conjugal et l’indemnité d’occupation
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
[J], née le [Date naissance 3] 2009
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, en alternance aux domiciles respectifs de ses père et mère selon les modalités qui suivent :
— les années impaires chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires et chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires, inversement les années paires,
— avec poursuite de l’alternance hebdomadaire pendant les petites vacances scolaires,
— et partage des vacances d’été en alternance les années impaires la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la seconde moitié des vacances scolaires avec le père, inversement les années paires.
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles d’été ;
DIT que pendant les vacances d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que les frais de téléphone de [J] sont partagés par moitié à partir du 1er juin 2025;
SUPPRIME la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de [K] et [V] à compter du 31 mai 2025.
DIT que les frais concernant [K] et [V] seront partagés par moitié par chaque parent
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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