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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 11 mai 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mai 2026
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZAU
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
MAAF ASSURANCES SA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 3]
défaillant
Mutuelle Générale de l’Education Nationale
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4][Adresse 5]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mil vingt-six prorogé au vingt-trois mars deux mil vingt-six puis au onze mai deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2021, Madame [B] [Y] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation. L’automobiliste en cause est assuré par la compagnie d’assurance MAAF.
La société d’assurances PACIFICA, assureur de Madame [B] [Y] épouse [K], lui a octroyé la somme de 5000 euros au titre de la provision à valoir sur son indemnité définitive et a mandaté le Docteur [I] aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a rendu son rapport le 23 avril 2024.
En l’absence de solution amiable trouvée pour l’indemnisation, Madame [B] [Y] épouse [K] a opté pour la voie judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Madame [B] [Y] épouse [K] a délivré assignation à la société MAAF, la CPAM 13, et la MGEN d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La MGEN et la CPAM ne sont pas représentées dans la présenté procédure.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 11 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [Y] épouse [K] sollicite du tribunal voir :
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [B] [K] n’est pas contesté.
— Condamner la compagnie d’assurance MAAF à indemniser l’intégralité du préjudice corporel de Madame [B] [K] s’agissant de l’accident du 18 août 2021.
— Condamner la compagnie d’assurance MAAF à Madame [B] [K] à payer les sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— La somme de 540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— La somme de 1.364,00 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 270,00 € au titre de la gêne temporaire totale,
— La somme de 675,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe IV,
— La somme de 450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe III,
— La somme de 450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 1.125,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 2.500,00 € au titre du pretium doloris,
— La somme de 20.000,00 € au titre du pretium doloris,
Pour les préjudices extra patrimoniaux définitifs
— La somme de 18.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 49.774,00 € (étant précisé qu’une provision de 5.000,00 € a été versée à la victime).
— Faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
— Condamner la compagnie d’assurance MAAF à verser à Madame [K] la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice.
— Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la compagnie d’assurance MAAF et seront distraits entre les mains de Maître [X] [U] sur son affirmation de droit.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La société MAAF ASSURANCES SA sollicite du tribunal voir :
CONSTATER l’absence de reclamation de la CPAM des Hautes Alpes et de la MGEN
FIXER ainsi qu’il suit l’indemnisation revenant a madame [Y] épouse [K] :
Au titre des frais d’assistance a expertise, la somme de 540€
Au titre de l’aide humaine, la somme de 992€
Au titre du DFT, la somme de 2.250€
Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de l.000€
Au titre des souffrances endurées, la somme de 4.500€
Au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 2.500€
Au titre du DFP la somme de 9.040€
JUGER satisfactoire les propositions indemnitaires formulées par la MAAF
JUGER qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation accordée, l’indemnité provisionnelle réglée par PACIFICA pour la somme de 5.000€
DEBOUTER madame [Y] épouse [K] de ses demandes formées au visa des articles L21 l-13 du code des assurances.
SUBSIDIAIREMENT, limiter les intéréts a la période entre le 24.09.2024 et le 06.1 1.2024
DEBOUTER madame [Y] épouse [K] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens
MOTIVATION
I. Sur le principe l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [Y] épouse [K]
Le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] épouse [K] n’est pas contesté par la défenderesse.
Les parties s’accordent pour fixer la date deconsolidation au 28 décembre 2022.
II. Sur les préjudices de Madame [B] [Y] épouse [K]:
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation (location de TV et chambre individuelle notamment) ; des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable), des frais d’entretien du logement.
*au titre d’assistance a expertise : les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice à hauteur de 540 euros.
*Frais d’assistance tierce personne temporaire :
L’expert a retenu un besoin d’assistance de 2 heures par jour pour la période du 27 août 2021 au 27 septembre 2021, soit 31 jours.
Madame [B] [Y] épouse [K] ne justifie du type d’aide dont elle a bénéficié ni des personnes de son entourage qui ont dû se mobiliser. Pour cette raison, le taux horaire retenu est de 16€.
Ainsi, La société MAAF ASSURANCES SA est condamnée à indemniser Madame [B] [Y] épouse [K] à hauteur de 992 euros.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert a retenu plusieurs périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
DFT Total de 9 jours
DFT de classe 4 pour 16 jours
DFT de classe 3 pour 31 jours
DFT de classe 2 pour 62 jours
DFT de classe 1 pour 380 jours
Madame [B] [Y] épouse [K] n’indique pas dans ses écritures pourquoi le taux d’indemnisation devrait être 30 euros par jour, La société MAAF ASSURANCES SA proposant 25 euros.
Ainsi, La société MAAF ASSURANCES SA est condamné à indemniser Madame [B] [Y] épouse [K] pour ce poste de préjudice comme suit :
DFT total: 25€ x 9 jours = 225€
DFT classe 4 : 18,75€ x 16jours = 300€
DFT classe 3 : 12,50€ x 31 jours = 387,50€
DFT classe 2 : 6,25€ x 62jours = 387,50€
DFT classe 1 : 2,50€ x 380 jours = 950€
Soit au total: 2250 euros
* Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert retient 3,5/7.
Madame [B] [Y] épouse [K] rappelle qu’elle a dûsubir un traitement antalgique et des soins locaux.
Au regard des propositions formulées par La société MAAF ASSURANCES SA, le préjudice de Madame [B] [Y] épouse [K] sera indemnisé à hauteur de 8000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, avant consolidation.
Le rapport d’expertise ne propose pas d’évaluation chiffrée de ce préjudice, sans toutefois l’exclure pour que l’expert indique dans ses conclusions qu’il est en lien avec le décubitus obligatoire, l’important hématome abdominal, jusqu’au 21 octobre 2021. Dans le coprs du rapport, il est fait état, en plus de l’hématome abdominal, d’un hématome à la hanche droite et un autre de la face interne du coude gauche.
Madame [B] [Y] épouse [K] évoque les attèles, pansements et dermabrasions.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
C- Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire
que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Au regard de l’âge de Madame [B] [Y] épouse [K] à la date de consolidation (75 ans), il lui sera alloué 9040 euros.
* Préjudice esthétique permanent :
L’expert le chiffre à 2/7 du fait essentiellement de la ptose abdominale.
Au regard de l’absence de tout élément produit par Madame [B] [Y] épouse [K] au soutien de sa demande, son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2500 euros.
III. – Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Madame [B] [Y] épouse [K] sont récapitulés comme suit :
* Frais d’assitance à expertise : 540 euros,
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 992 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2250 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* Souffrances endurées : 8000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 9040 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2500 euros,
Total : 25 322 euros
En conséquence, La société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à verser à Madame [B] [Y] épouse [K] la somme totale de 25 322 euros
Sur le doublement des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
L’article L211-13 du même code ajoute que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Il ressort des éléments au dossier que la société PACIFICA a fait une offre d’indemnisation à Madame [B] [Y] épouse [K], que celle-ci a acceptée le 13 novembre 2024 et finalement dénoncé le 15 novembre 2024.
Si cette offre est proposée longtemps après l’accident et la consolidation, force est de constater qu’une provision avait été versée dès le 29 décembre 2021, soit moins de 8 mois après les faits.
L’indemnisation offerte en 2024, si elle est inférieure à celle finalement octroyée par le tribunal, ne peut cependant être perçue comme insuffisante et ne peut s’analyser comme une absence d’offre.
En conséquence, Madame [B] [Y] épouse [K] ne sera pas reçue en sa demande de doublement des intérêts légaux. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, l’indemnisation sera assortie intérêts légaux à compter du présent jugement.
IV. Sur les frais du procès
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAAF ASSURANCES SA, succombant à l’instance en ce qu’elle sera condamnée à indemniser le demandeur de manière plus importante que ce qu’elle lui avait proposé en phase amiable, en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAAF ASSURANCES SA, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [Y] épouse [K] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 000 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Acte de l’accord des parties sur l’obligation pour La société MAAF ASSURANCES SA d’indemniser Madame [B] [Y] épouse [K] au titre de l’accident de la circulation dont elle a été victime, le 18 août 2021 ;
Condamne La société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [B] [Y] épouse [K] la somme totale de 25 322 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit:
* Frais d’assitance à expertise : 540 euros,
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 992 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2250 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* Souffrances endurées : 8000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 9040 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2500 euros,
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à 5000 euros, montant qui devra s’imputer sur la somme allouée à La société MAAF ASSURANCES SA ;
Rejette la demande de doublement des intérêts ;
Condamne La société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [B] [Y] épouse [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne La société MAAF ASSURANCES SA aux dépens de la présente instance ;
Déclare le jugement commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône;
Déclare le jugement opposable à la société MGEN assurances ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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