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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00193 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVO7
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur, [D], [R]
_____________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
____________________
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 18 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [D], [R]
né le 07 Février 1982 à MONTARGIS (45200)
Base de loisirs
L Ile
05600 EYGLIERS
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Francois DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [Z], [X], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, monsieur, [W], [R], exerçant une activité de restauration saisonnière sous la forme d’une entreprise individuelle, a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap d’une contrainte datée du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement des cotisations afférentes à une régulation pour les années 2019 et 2022, au 1er et 2ème trimestre 2021, et au 1er trimestre 2023, d’un montant de total de 7502 euros (comprenant 7 201 euros de cotisation, et 301 euros de majorations de retards).
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Valider la contrainte datée du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant ramené à 6 092 euros à titre de principal, et 244 euros de majorations de retard, soit un total de 6 336 euros,
— Condamner monsieur, [W], [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— Condamner monsieur, [W], [R] au paiement des dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, au terme de ses explications sur les modalités de calculs des cotisations appelées, elle indique que les cotisations dues au titre de l’année 2023 ont été revues à la baisse pour un montant de 1109 euros au principal et 57 euros de majoration de tard. Elle récapitule les sommes dues au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, régularisation 2019, régularisation 2022, 1er trimestre 2022, pour un montant total de 6 336 euros, comprenant 6 092 euros au principal, et 244 euros de majorations.
Aux termes de sa requête, monsieur, [W], [R] demande au tribunal de prendre acte de son opposition, indiquant ne pas comprendre les sommes appelées malgré de nombreuses démarches réalisées auprès de l’URSSAF et la mise en place d’un échéancier de 300 euros par mois. Il indique avoir rencontré des difficultés avec son comptable durant les années 2020 et 2021, ce dernier n’ayant pas fait diligence, et recevoir depuis des contraintes appelant des cotisations supérieures à ses bénéfices.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de commerçant, gérant du « restaurant au bord du lac », et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants depuis le 1er mai 2011, monsieur, [W], [R] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur, [W], [R]. Elle justifie par ailleurs des modalités de calculs des sommes réclamées.
De son côté, monsieur, [W], [R] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant figurant sur la contrainte, ni ne justifie s’être libéré de sa dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte datée du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement des cotisations afférentes à : la régulation 2019, la régularisation 2022, le 1er trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2021, d’un montant de total de 6 336 euros (comprenant 6 092 euros de cotisation, et 244 euros de majorations de retards), comme justifiée par l’URSSAF et de condamner monsieur, [W], [R] au paiement de cette somme.
II. Sur les autres demandes
o Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur, [W], [R] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur, [W], [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
o Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Valide la contrainte datée du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement des cotisations afférentes à la régulation 2019, la régularisation 2022, le 1er trimestre 2021 et le 2ème trimestre 2021, d’un montant de total de 6 336 euros (comprenant 6 092 euros de cotisation, et 244 euros de majorations de retards) et condamne monsieur, [W], [R] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;
Condamne monsieur, [W], [R] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne monsieur, [W], [R] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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