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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 avr. 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02946 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVJG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
39 boulevard Delpuech
13006 MARSEILLE
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 20 Octobre 1993 à AMBERIEU EN BUGEY (01500)
5 rue Vincent Auriol
Le Berry
26300 BOURG DE PEAGE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2020 à BOURG-DE-PEAGE (Drôme), M. [R] [I] a exercé des violences sur la personne de M. [Z] [K], alors âgé de 13 ans.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [Q], exerçant au service des urgences des Hôpitaux Drôme Nord (site de ROMANS) mentionne les lésions et conséquences suivantes : « poignet gauche : fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius ; décollement épiphysaire SALTER 2. Réduction sous anesthésie locale, manchette plâtrée et consultation chirurgien dans 7 jours. »
M. [R] [I] a fait l’objet d’un rappel à la loi par Officier de police judiciaire le 19 mai 2021.
M. [Z] [K] (enfant mineur représenté par ses parents) a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VALENCE par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le président de la Commission a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [J] [A], et alloué à la victime une provision de 3.000,00 €, qui a été réglée par le FONDS DE GARANTIE.
Le docteur [J] [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 janvier 2024.
Par lettre datée du 25 février 2025, le FONDS DE GARANTIE a adressé une proposition d’indemnisation à M. [Z] [K], qui l’a acceptée.
Par décision en date du 3 juin 2025, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VALENCE a homologué le constat d’accord approuvé par le FONDS DE GARANTIE et M. [Z] [K].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a procédé au paiement de ces indemnités à la victime le 16 juin 2025.
Par lettre datée du 6 juillet 2025, le FONDS DE GARANTIE a mis M. [R] [I] en demeure d’avoir à lui rembourser l’indemnité versée à la victime.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner M. [R] [I] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures du FONDS DE GARANTIE (assignation délivrée à M. [R] [I] le 16 septembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L.422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
— condamner M. [R] [I] à lui payer, subrogé dans les droits de M. [Z] [K], la somme de 13.770,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
— condamner M. [R] [I] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entier dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [R] [I], régulièrement cité à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond (…)” ;
Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’il appartient à la juridiction civile, saisie dans le cadre d’une action récursoire fondée sur ce texte, d’une part de déterminer l’étendue de la créance du Fonds de Garantie et d’autre part d’évaluer le montant des réparations dues à la victime, après s’être le cas échéant, prononcé sur son droit à indemnisation et la part de responsabilité pouvant demeurer à sa charge ;
II- Attendu qu’en l’espèce, la créance du Fonds de Garantie s’élève, en l’état de la décision d’homologation rendue par le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VALENCE, à la somme totale de 13.770,00 € ;
Qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] [A] et en l’absence de toute faute reprochée à la victime des faits, il convient d’évaluer le montant des réparations dues à la victime sur les bases retenues par le FONDS DE GARANTIE dans sa proposition amiable datée du 25 février 2025, acceptée par la victime et homologuée par le président de la Commission d’indemnisation des victimes, et de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE en condamnant M. [R] [I] à lui payer la somme de 13.770,00 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 septembre 2025 ;
III- Attendu que M. [R] [I], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [R] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [Z] [K], la somme de 13.770,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 septembre 2025 ;
Condamne M. [R] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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