Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA ROUCHETTE c/ S.A.S.U. HABITAT INNOV AZUR, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVC4
du 24 Février 2025
M. I 25/0153
N° de minute 25/00329
affaire : S.C.I. LA ROUCHETTE
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. HABITAT INNOV AZUR
Grosse délivrée
à Me Léa AIM
Expédition délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LA ROUCHETTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. HABITAT INNOV AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
et
Madame [R] [S]
née le 01 Juillet 1959 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci La Rouchette est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 4].
Madame [R] [S], gérante de la Sci, a fait appel à la société Habitat Innov Azur pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Un différend sur le coût des travaux a conduit à l’interruption de ces derniers.
Par acte du commissaire de justice du 4 mai 2024, la Sci La Rouchette a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la Sasu Habitat Innov Azur et la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 13 décembre 2024, elle maintient l’ensemble de ses demandes, s’en rapportant à son assignation.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Habitat Innov Azur demande au juge de :
Juger que l’action de la Sci La Rouchette est irrecevable du fait de son défaut de qualité à agir ; Renvoyer le dossier afin que la société Habitat Innov Azur appelle dans la cause son sous-traitant et l’assureur de ce dernier et ce, dans l’objectif de l’administration d’une bonne justice ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Habitat Innov Azur sur la demande d’expertise sollicitée ; Juger que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la façon suivante : donner tous les éléments motivés sur les causes et les origines des désordres en précisant s’ils sont imputables aux conditions d’utilisation et d’entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; A titre reconventionnel :
Condamner Madame [R] [S] à payer à la société Habitat Innov Azur la somme provisionnelle de 23 375,98 euros au titre des travaux exécutés ; Condamner Madame [R] [S] à payer à la société Habitat Innov Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [R] [S] a déposé et fait viser des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
A l’audience, la Sa Axa France Iard a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la Sci Rouchette :
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Habitat Innvo Azur fait valoir qu’elle n’a pas conclu de contrat de travaux avec la Sci La Rouchette mais avec Madame [R] [S]. Elle en déduit que la Sci est irrecevable en sa demande.
Toutefois, la Sci La Rouchette, dont la gérante est Madame [R] [S], est bien la propriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont eu lieu. La Sci La Rouchette est donc une partie intéressée au sens de l’article 145 du code de procédure civile et n’est donc pas dépourvue du droit d’agir.
Au demeurant, si la société Habitat Innov Azur sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande, elle semble y renoncer dans la partie « discussion » de ses conclusions, faisant valoir que l’intervention volontaire de Madame [R] [S] résout la question de la qualité à agir et donc de la recevabilité de l’assignation.
En conséquence, la demande de la Sci La Rouchette doit être déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de Madame [R] [S] :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En tant que gérante de la Sci La Rouchette et partie au contrat de rénovation litigieux, l’intervention volontaire de Madame [R] [S] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de renvoi :
La demande de mise en cause du sous-traitant et de son assureur sollicitée par la société Habitat Innov Azur étant possible en cours d’expertise, il n’apparaît pas nécessaire de renvoyer l’affaire pour ce motif. Au contraire, pour une bonne administration de la justice, il convient de statuer d’ores et déjà sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, la Sci La Rouchette produit deux devis datés du 28 août 2023 pour des montants de 41 912,56 euros et 2 833,73 euros. Elle justifie d’un règlement de 28 000 euros et produit une mise en demeure de reprendre les travaux sans délai du 24 mars 2024. Elle verse également aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 23 janvier 2024 constatant l’abandon du chantier (amoncèlement de débris, de poubelles, de déblais, du matériel de chantier…) ainsi que des désordres sur les travaux réalisés.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sci La Rouchette, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision de la Sasu Habitat Innov Azur :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Habitat Innov Azur fait valoir que le montant des travaux s’élevait à la somme de 56 209,51 euros et que Madame [R] [S] n’a réglé que 28 000 euros.
En l’espèce, l’expertise ordonnée a précisément pour objectif de déterminer le coût des travaux et les responsabilités de chacun. En outre, il ressort du constat de commissaire de justice qu’en tout état de cause, les travaux n’ont pas été terminés, ce qui appuie l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Déclarons recevable la demande d’expertise de la Sci La Rouchette ;
Rejetons la demande de renvoi de la Sasu Habitat Innov Azur ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [R] [S] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [G] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, exerçant au :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, le cas échéant les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la Sci La Rouchette dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser si d’éventuels travaux urgents sont à réaliser ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la Sci La Rouchette devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 24 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Gaz ·
- Enlèvement ·
- Date ·
- Expert
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Mauvaise foi ·
- Contrôle ·
- Célibataire ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Juge ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Délai ·
- Logement
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Inexecution
- Partage ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Créanciers ·
- Action oblique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.