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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 nov. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4T
DEMANDERESSE :
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assistée de Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [B], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l’action sociale et des familles
DECLARE irrecevable la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [H] [M]
REJETTE la demande de prestation compensatoire du handicap de de Madame [H] [M]
DECLARE recevable la demande d’allocation adultes handicapés de Madame [H] [M]
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [H] [M] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 01 février 2024 et pour une durée de 03 années
DIT que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier L’assesseur pour la présidente empêchée
Claire AMSTUTZ Anne JALILOSSOLTAN
Expédié aux parties le :
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- Document
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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