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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 déc. 2024, n° 22/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7626
Dossier n° RG 22/03661 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFW7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 18 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. [10] [Localité 14] [12], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
et
DEFENDEURS
M. [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 103
Mme [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 103
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [H] et [X] [K] sont propriétaires à [Localité 6] d’une parcelle cadastrée [Cadastre 9] et du quart indivis d’une autre parcelle située cadastrée [Cadastre 7].
[O] [H] a été condamné définitivement à payer diverses sommes au [11].
Le 6 septembre 2022, le [11] l’a fait assigner [O] [H] ainsi que [X] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE L’ARTICLE 1360 DU CODE CIVIL
L’article 815-17 du Code civil donne aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Le créancier personnel de l’indivisaire dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, seulement de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; il en résulte que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage (Civ 1re, 15 juin 2017).
En l’espèce, c’est inutilement que [O] [H] et [X] [K] se prévalent des dispositions de l’article 1360 du Code civil, puisque ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige.
La fin de non-recevoir qu’ils ont soulevée sur ce fondement sera donc rejetée.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE L’ARTICLE 1360 DU CODE CIVIL
Le [11] ne réclamant que le partage du quart indivis de la parcelle C n° [Cadastre 5] et pas celui de la totalité du bien, c’est à tort que [O] [H] et [X] [K] font valoir que tous les propriétaires de la parcelle n’ont pas été appelés dans la cause, puisque tel n’est pas le cas de ceux qui sont visés par la demande en partage.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
SUR LE PARTAGE
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, le titulaire d’une créance liquide et exigible qui se heurte à l’inaction préjudiciable de son débiteur qui négligerait de faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de tiers est recevable à exercer les droits et actions de celui-ci, à la condition toutefois qu’un tel exercice provoque une reconstitution de l’actif propre à lui permettre de mettre utilement en œuvre des voies d’exécution et ne concerne pas des droits qui seraient exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Il appartient donc au créancier qui agit en justice d’établir l’existence de sa créance et son caractère liquide et exigible, l’inertie de son débiteur et son caractère préjudiciable, à peine d’irrecevabilité de sa demande pour défaut de droit d’agir.
Le créancier peut agir pour faire valoir certains droits et actions de son débiteur, à condition que leur exercice présente pour lui un intérêt véritable. L’article 815-17 du Code civil donne spécialement au créancier le droit d’agir en partage d’une indivision, et de demander la licitation du bien indivis car elle est une conséquence nécessaire de la faculté de demander le partage.
Il ne peut exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne de son débiteur, c’est-à-dire ceux découlant de liens matrimoniaux, familiaux ou amicaux unissant le débiteur et le tiers et les droits affectant intimement la personne du débiteur.
L’action oblique est dirigée contre le tiers à l’encontre duquel le débiteur détient ces droits ou actions et non contre le débiteur. Elle doit cependant être dirigée contre chacun des indivisaires lorsqu’elle fondée sur l’article 815-17 du Code civil.
En l’espèce, la créance du [11], résultant du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2016 et des arrêts de la Cour d’appel de Toulouse du 14 mars 2018 et du 4 juillet 2018 devenus définitifs qui ont condamné [O] [H] à payer diverses sommes au [11], est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner le partage des biens indivis entre [O] [H] et [X] [K].
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas allégué que les biens en cause sont partageables en nature.
Il convient donc d’ordonner leur licitation, sur une mise à prix de 300 000 euros, conformément à ce qui est réclamé.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est demandé, il n’y a pas lieu d’autoriser la SCP BENDELOUN-BARTHE-LERISSON, commissaires de justice à Saint-Gaudens, à dresser le PV de description accompagné du diagnostiqueur, dans la mesure où le [11] est libre de mandater qui il souhaite.
SUR LE SURSIS AU PARTAGE
L’article 820 du Code civil ajoute qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’eux seulement.
En l’espèce, le [11] accepte de surseoir au partage et à la licitation qui en est le préalable pendant deux ans, conformément à ce que [O] [H] et [X] [K] ont demandé.
Il sera donc statué en ce sens.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les dépens seront mis à la charge de [O] [H]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les fins de non-recevoir,
— ordonne le partage de la parcelle située à [Localité 6] cadastrée n° C [Cadastre 4] lieu dit [Localité 13] et du quart indivis de la parcelle située à [Localité 6] cadastrée n° [Cadastre 5] appartenant à [O] [H] et à [X] [K],
— préalablement, ordonne le partage de la parcelle située à Bouloc cadastrée C n° [Cadastre 4] lieu dit Grisou, et du quart indivis de la parcelle située à Bouloc cadastrée [Cadastre 8] appartenant à [O] [H] et à [X] [K], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Nicolas MUNCK,
— sursoit pendant 2 ans au partage et à la licitation,
— rejette les autres demandes,
— condamne [O] [H] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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