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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026
N° 49/2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBWP-W-B7K-C5Q3
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [U]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Pascal CONSOLIN Avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
la Polyclinique des Alpes du Sud
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur, [C], [A], demeurant Cabinet urologie Alpes Du Sud, [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et Maitre Basile PERRON avocat au barreau de Lyon
Le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, [Localité 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES ET Maitre, [E], [R] avocate au barreau de Marseille s
L’office national d’indemnisation des Accidents mé dicaux (ONIAM)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Samuel M FITOUSSI Avocat au barreau de Paris
Etablissement public CPAM des Alpes de haute provence
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, M., [K], [U] a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur, [C], [A] au cabinet d’urologie de la Polyclinique des Alpes du Sud consistant en un curage ganglionnaire ilio obturateur et prostatovésiculectomie totale par voie coelioscopique sous péritonéale.
M., [K], [U] a, par la suite, connu des complications post-opératoires ayant nécessité de nouvelles interventions notamment en 2021, 2024 et 2025.
Par acte du 12 janvier 2026, 15 janvier 2026 et du 29 janvier 2026, M., [K], [U] a fait assigner la Polyclinique des Alpes du Sud, le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap Sisteron, Docteur, [C], [A], la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, ci après ONIAM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, l’ONIAM demande au juge des référés tribunal judiciaire de céans de désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique, de compléter la mission de l’expert désigné, de dire que M., [K], [U] devra faire l’avance des frais d’expertise, de rejeter toute autre demande et de condamner M., [K], [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, [Localité 3] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en émettant les protestations et réserves d’usage, demande de voir désigner un collège d’experts, d’ordonner qu’il puisse communiquer tous documents utiles sans que le secret médical et professionnel ne puisse lui être opposé, de compléter la mission expertale, de dire que M., [K], [U] devra faire l’avance des frais d’expertise, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la Polyclinique des Alpes du Sud demande de voir juger que sa responsabilité est contestable et contestée, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, de prononcer la mesure aux frais avancés de M., [U], de rejeter toutes des demandes de condamnations à son encontre, de compléter la mission de l’expert désigné et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2026, le Docteur, [C], [A] demande de voir juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée avec les plus expresses réserves et protestations quant à sa reponsabilité, de désigner un expert spécialiste en chirurgie urologique, d’ordonner qu’il puisse communiquer tous documents utiles sans que le secret médical et professionnel ne puisse lui être opposé, de compléter la mission d’expertise, de dire que M., [K], [U] devra faire l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens.
La CPAM des Alpes de Haute-Provence, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées maintenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime et d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu de l’intervention chirurgicale subie par M., [K], [U] le 19 octobre 2021, réalisée par le Docteur, [C], [A] au cabinet d’urologie de la Polyclinique des Alpes du Sud, des nombreuses complications post-opératoires subies par le demandeur, en considération des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu opératoire du 19 octobre 2021 dressé par le Cabinet d’urologie des Alpes du sud, du compte-rendu d’hospitalisation du CHI des Alpes du Sud en date du 20 octobre 2021 et des comptes-rendus opératoires du 29 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 dressés par le Docteur, [H], [V], il apparaît que la désignation d’un technicien est nécessaire pour déterminer la réalité des séquelles alléguées, leur importance, leur origine, et pour évaluer le préjudice en résultant.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il est par ailleurs demandé par le Docteur, [C], [A] que la mission de l’expert soit étendue à la recherche d’une faute médicale potentiellement génératrice de responsabilité, dans la mesure où M., [K], [U] invoque une faute commise par ce dernier ayant pratiqué une intervention chirurgicale sur M., [K], [U] le 19 octobre 2021.
Au même titre, il est demandé par la Polyclinique des Alpes du Sud que la mission de l’expert soit étendue à la recherche d’un manquement potentiellement générateur de responsabilité, dans la mesure où M., [K], [U] invoque une faute commise par la Polyclinique des Alpes du Sud où il a été admis à la suite de l’intervention du 19 octobre 2021.
Il est également demandé par le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, [Localité 3] que la mission de l’expert soit étendue à la recherche d’un manquement potentiellement générateur de responsabilité commis par lui-même ou par tout autre établissement.
Compte tenu de la possibilité pour l’expert désigné de solliciter l’intervention de tout sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, il n’apparait pas, en l’état, utile et opportun de désigner un collège d’experts.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M., [K], [U].
2. Sur la demande relative au secret médical et professionnel
Le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Ainsi, il convient de préciser au titre de sa mission que l’expert pourra se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’exécution de la présente mission ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M., [K], [U] sans que celui-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical.
3. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature de la demande et à défaut de partie perdante, M., [K], [U] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [S], [I],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Port. : 06.17.64.88.76 – Mèl :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux ou autres nécessaires à l’exécution de la présente mission ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M., [K], [U] et sans que celui-ci ne puisse s’y opposer au titre du secret médical, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
— noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, préciser dans quelles structures et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués,
— préciser et détailler les causes de l’infection, notamment si elle peut être considérée comme nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée,
— dire s’il y a eu des manquements à l’obligation d’information sur les risques encourus et/ou dans l’organisation du service ou de son fonctionnement,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
— décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées, ou d’autres causes ou pathologies, et distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale,
— rechercher et répartir les responsabilités encourues et leurs conséquences propres,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M., [K], [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles M., [K], [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M., [K], [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M., [K], [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M., [K], [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M., [K], [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M., [K], [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M., [K], [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si M., [K], [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M., [K], [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M., [K], [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
— Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves
— Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement,
— Perte de chance
— fixer, le cas échéant, le taux de perte de chance de M., [K], [U] d’éviter le dommage,
— De manière générale, dire si l’état de M., [K], [U] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M., [K], [U] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS M., [K], [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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