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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5T5
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. ETOILE DES NEIGES B
demeurant SARL MERLETTE RESIDENCES – Etoile des Neiges – 05170 ORCIERES-MERLETTE
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. 2KG
Activité : , dont le siège social est sis 70 rue Docteur Zamenhof – Les Hauts de l’Estaque – 13016 MARSEILLE
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires ETOILE DES NEIGES B à ORCIERES 05170, représenté par son syndic la SARL MERLETTE REDIDENCES, Etoile des neiges à ORCIERES MERLETTE 05170 a assigné la SCI 2KG à Marseille 13016 à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 452,86 € au titre des charges de copropriété dues au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 1 508,68 € et à compter de la signification des présentes pour le surplus,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
La SCI 2 KG n’est pas représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— Contrat de syndic,
— Décompte du 22/10/2025,
— Les appels de fonds,
— PV d’ assemblée générale,
— Mises en demeures,
— Sommation de payer,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires ETOILE DES NEIGES B à l’égard de la SCI 2KG concernant strictement les charges s’élevant à 4 537,20 € au 22 octobre 2025 ;
Il convient donc de condamner la SCI 2KG à payer au syndicat des copropriétaires ETOILE DES NEIGES B la somme de 4 537,20 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1383,65 € à compter de la sommation de payer du 2 août 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement (…) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une sommation de payer le 2 août 2024 valant mise en demeure de payer, au sens de l’article précité, dont il ne demande pas le paiement du coût .
Les demandes de paiement de frais intitulés « Me [T] n°24-2549 » , « Me [Y] » , « facture avocat » ne sont pas justifiés et correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SCI 2KG.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SCI 2KG à payer au syndicat des copropriétaires ETOILE DES NEIGES B, les sommes de :
— la somme de 4 537,20 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1383,65 € à compter de la sommation de payer du 2 août 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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