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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPE
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
[P] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT,
55 rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D],
5 chemin du Grand Bois – 2ème étage – Porte 1184 – 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207, au titre d’une aide juridictionnelle totale numéro 69123-2026-000031 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
D’AUTRE PART.
RG 25/03360 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte ayant pris effet en date du 31 mars 2015, l’OPH GRANDLYON HABITAT a donné à bail à Madame [E] [D] un logement à usage d’habitation situé 5 chemin du Grand Bois – 69120 VAULX-EN-VELIN, moyennant le versement d’un loyer de 223,14 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte notarié en date du 30 décembre 2015, l’OPH GRANDLYON HABITAT a vendu le bien loué à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 511,15 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 août 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [P] [D] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 072,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Monsieur [P] [D] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3 057,20 euros, arrêtée au 17 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. L’EPIC EST METROPOLE HABITAT précise qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant.
Monsieur [P] [D] propose de régler 93 euros en plus du loyer courant et précise qu’il est sans emploi et perçoit le RSA.
MOTIVATION
* Sur la demande de constat de résiliation de bail et expulsion
Faute de produire le contrat de bail ou l’avenant au nom de Monsieur [P] [D] contenant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, cette demande sera rejetée.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Monsieur [P] [D] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [D] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 3 057,20 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1 511,15 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er mars 2026 et le présent jugement.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Monsieur [P] [D] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [D].
* Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 3 057,20 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1 511,15 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er mars 2026 et le présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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