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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ7
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [S] [T]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [S] [T]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] [T]
née le 08 octobre 1989 à EL HARRACH (ALGERIE)
42 Rue Dubos
33140 VILLENAVE-D’ORNON
non comparante, représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STARSBOURG, comparant par écrit
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n°2023-001187 du 06/12/2023 attribuée par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représenté par Monsieur [C] [Z], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 mars 2023, Madame [J] [S] [T] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 14 475.66 euros, comprenant, outre un trop perçu de RSA, un trop perçu d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocation de base de 4 805.32 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il a été considéré qu’elle ne résidait plus en France de manière stable et effective depuis le 1er septembre 2021, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 22 mars 2023, Madame [J] [S] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 15 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales. Cette décision lui a été notifiée dans un courrier en date du 23 mai 2023.
Dès lors, Madame [J] [S] [T] a, par lettre recommandée de son conseil du 31 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [J] [S] [T], représentée par son avocat et valablement dispensée de comparaître, s’est rapportée à sa requête initiale aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2023,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui régler les prestations familiales à compter du 10 mars 2023 assortie des intérêts à compter de cette date,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts,
— de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 14 475.66 euros,
A titre subsidiaire,
— de lui octroyer des délais de paiement les plus larges,
En tout état de cause,
— de condamner l’Etat à payer à Maître [X] [E] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour contester l’indu, en sollicitant la nullité de la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2023 et la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 14 475.66 euros, elle met en avant divers motifs de forme, invoquant tout d’abord la nullité du courrier de notification de l’indu, selon les articles R. 133-9-2, L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ainsi que le montant précis réclamé au titre des différentes prestations et ne comporte pas la signature de son auteur. A cette même fin, elle invoque également l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable, sur le fondement des articles R. 133-9-2, R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale, en indiquant que le courrier du 23 mai 2023 n’est qu’un courrier d’accompagnement, qu’il n’y a pas de délégation de signature au sein de la commission de recours amiable et qu’à défaut cette délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée. Elle met également en avant l’absence de production d’un décompte de la créance, selon les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil. Elle ajoute, sur le fondement des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse d’allocations familiales a pratiqué des retenues sur prestations de manière illégale pour recouvrer cet indu qui était contesté. Enfin, elle fait état à ce titre, d’une violation des droits de la défense, invoquant l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la décision n’est pas motivée ni en droit, ni en fait et qu’elle n’a pas reçu les conclusions du contrôle, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à ce titre. Elle invoque ensuite des motifs de fond, à l’appui de l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’elle avait conservé une résidence stable et effective en France jusqu’en janvier 2023, qu’elle était hébergée principalement chez sa mère, qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises en Algérie où vit le père de ses enfants, qu’elle s’est retrouvée confinée avec ses enfants en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19 et que ses enfants ont été scolarisés jusqu’en décembre 2022 en France. Elle déplore le manque d’informations de la caisse d’allocations familiales, qui bien qu’ayant relevé des connexions internet provenant de l’étranger ne l’a jamais informée de cette obligation de résidence effective et stable sur le territoire français, contrairement aux dispositions de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, mettant en avant une faute de la caisse d’allocations familiales pour défaut d’information, sur le fondement des articles 1302-3 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que les dispositifs d’aides sociales sont très complexes et que la caisse d’allocations familiales savait qu’elle résidait hors de France selon les adresses IP de connexions, expliquant que la documentation du site internet ne permet pas d’obtenir facilement cette information au vu du nombre important de pages publiques, soit 41 700. Cette faute lui a causé un préjudice financier certain. Elle sollicite également des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil portant sur la somme indûment retenue par la caisse d’allocations familiales, ainsi que des dommages et intérêts concernant ces retenues qui lui ont causées du tort, sollicitant une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts à compter du 10 mars 2023 jusqu’à rétablissement. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, si le tribunal de céans ne reconnait pas sa bonne foi et ne lui accordait pas de réduction de créance.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [J] [S] [T] de l’intégralité de son recours en confirmant le bien-fondé de l’indu d’un montant de 4 805.32 euros,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2023,
— rejeter la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [S] [T] aux éventuels frais d’exécution et aux dépens,
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [J] [S] [T] au paiement de la somme de 4 805.32 euros.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, que la notification de l’indu étant réalisée de manière dématérialisée sur le compte CAF de l’allocataire, la dispense de signature est donc prévue et que cette notification comporte une motivation. Concernant la décision de la commission de recours amiable, elle indique qu’elle a été signée par Monsieur [Y] [G], son vice-président, qui avait compétence pour la signature de cet acte. Elle ajoute qu’aucune obligation de production d’un décompte de la créance n’est mise à sa charge mais apporte néanmoins les précisions quant aux sommes réclamées, distinguant l’indu d’allocations familiales sous condition de ressources de 2 166.92 euros et d’allocation de base de 2 638.40 euros. Elle explique qu’aucune retenue sur prestations n’a été effectuée, la procédure de recouvrement ayant été suspendue dès réception de la requête de Madame [J] [S] [T]. Elle ajoute, en invoquant les articles L. 583-3, L 114-19 du code de la sécurité sociale et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, avoir respecté les droits de la défense, alors que Madame [J] [S] [T] a été informée de sa possibilité d’apporter toutes précisions ou modifications au rapport d’enquête, ayant transmis ses observations. Sur le bien-fondé de l’indu, elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 512-1, R. 512-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, que l’agent assermenté a relevé qu’elle ne résidait pas de manière effective et stable en France depuis le mois de septembre 2021, mais en Algérie, selon l’enquête de voisinage, l’absence de scolarisation des enfants (hormis du 3 octobre au 16 décembre 2022) et les relevés bancaires avec une majorité d’opérations effectuées depuis l’étranger. Sur le manque d’informations de sa part, elle met en avant une obligation de répondre aux questions qui lui sont soumises, mais qu’il n’existe pas d’obligation générale à ce titre, alors qu’elle n’a jamais déclaré auprès de leur service ses séjours hors du territoire français. Sur la demande indemnitaire, elle rappelle qu’elle n’a pas réalisé de retenues sur prestations pour le recouvrement de cet indu.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il sera précisé au préalable que Madame [J] [S] [T] contestant le bien-fondé de l’indu en sollicitant « de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 14 475.66 euros », que le présent tribunal n’a compétence que sur l’indu de prestations familiales s’élevant à un montant de 4 805.32 euros et statuera dans cette limite, alors que le tribunal administratif valablement saisi, s’est prononcé par jugement du 31 juillet 2025 concernant l’indu de revenu de solidarité active.
o Sur les motifs de forme
▪ Sur la nullité du courrier de notification de l’indu :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’article L. 212-2 du même code précisant que « sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ».
Selon l’article L. 211-8 du même code, « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier en date du 10 mars 2023 a été notifié à Madame [J] [S] [T] par l’intermédiaire du site internet de la caisse d’allocations familiales. En effet, cette dernière a attesté sur l’honneur qu’elle résidait en Algérie depuis le mois de janvier 2023 (pièce n°11 de la CAF) et qu’elle a pu prendre connaissance de ce courrier. Ce courrier comporte le nom et prénom ainsi que la fonction de son auteur, soit « Madame [R] [P], directrice », sans nécessité qu’il comporte sa signature.
En outre, ce courrier comporte la motivation suivante : « suite au contrôle, vous ne remplissez plus toutes les conditions pour bénéficier des prestations familiales (départ à l’étranger depuis 09/2021). Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.09.2021 jusqu’au 31.12.2022 », qui permet de comprendre le motif sur lequel l’indu est réclamé.
Enfin, alors qu’aucune obligation d’établir un décompte précis de la créance n’est mise à la charge de l’organisme, ce courrier mentionne les prestations concernées, soit les allocations familiales, la PAJE allocation de base, le revenu de solidarité active et le montant de l’indu, soit 14 475.66 euros. Dans la mesure où il est indiqué « vous avez reçu 14 475.66 € alors que vous n’y aviez pas droit. VOUS NOUS DEVEZ 14 475.66 € », cette phrase permet de comprendre que la totalité des prestations versées sur la période visée est réclamée.
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
▪ Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable :
Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ7
Toutefois, il est constant que l’omission des mentions prescrites à cet article n’affecte pas la validité de la décision, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ. 11/10/2008 n° 17-24.327).
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2023 ne comporte pas les mentions prévues par l’article précité. Toutefois, le courrier de notification comporte la signature et la fonction de son auteur, « Le président » et en haut à gauche de la décision elle-même, il est mentionné « Commission RECOURS AMIABLE du 15/05/2023 », permettant ainsi de connaître la dénomination de l’organisme qui l’a prise, et à la requérante de contester utilement ladite décision devant le présent tribunal.
En outre, la caisse d’allocations familiales produit une note indiquant que les membres de la commission de recours amiable élus sont Monsieur [A] en qualité de président et Monsieur [G] en qualité de vice-président, avec mention de sa signature, qui correspond à celle figurant sur le courrier de notification. Enfin, alors qu’aucune obligation d’établir un décompte précis de la créance n’est mise à la charge de la commission de recours amiable, la décision mentionne néanmoins l’indu concerné, soit « l’indu d’allocations familiales (AF) d’un montant de 4805.32 € décompté pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2022 ».
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
▪ Sur les retenues sur prestations pour recouvrer cet indu :
Au titre du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
En l’espèce, alors que Madame [J] [S] [T] évoque à plusieurs reprises dans ses écritures des retenues sur ses prestations illégalement pratiquées pour récupérer cet indu, elle n’apporte aucun élément à ce titre, la caisse d’allocations familiales niant avoir réalisé de telles retenues. En effet, le montant de l’indu est toujours le même depuis le premier courrier de notification, soit 4 805.32 euros pour les prestations familiales ou la somme totale de 14 475.66 euros dans la mesure où Madame [J] [S] [T] demande « de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 14 475.66 euros » démontrant que la dette n’ayant pas été réduite, aucun versement ou retenue sur d’autres prestations n’a été affecté au remboursement de cette créance.
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif sera donc écartée.
▪ Sur le respect des droits de la requérante dans le cadre de la procédure de contrôle :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En l’espèce, si Madame [J] [S] [T] indique n’avoir pu utilement faire valoir sa contestation alors qu’elle n’a pas reçu les conclusions du contrôle sur lequel se fonde la décision d’indu, il y a pourtant lieu de relever qu’elle a rempli de manière manuscrite une attestation sur l’honneur le 23 février 2023, attestant « avoir pris connaissance des constats issus du contrôle et en être en désaccord » et a utilement fait valoir ses observations à ce titre dans un courrier joint de deux pages en date du 20 février 2023.
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJ7
La contestation du bien-fondé de l’indu sur ce motif de forme sera donc écartée.
o Sur les motifs de fond
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon l’article R. 512-1 du code de la sécurité sociale « pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en France d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête en date du 1er mars 2023, que l’un des enfants de Madame [J] [S] [T] en âge d’être scolarisé au 1er septembre 2021 n’était inscrit dans aucun établissement scolaire en France et qu’elle ne peut justifier d’une scolarisation de ses enfants en France que pendant la période du 3 octobre 2022 au 16 décembre 2022. En outre, alors que Madame [J] [S] [T] met en avant des problèmes de voisinage en raison du bruit causé par ses enfants, il ressort de l’enquête de voisinage qu’elle ne résidait pas à l’adresse de Villenave d’Ornon avec ses enfants. Si elle fait état dans son courrier d’observations du 20 février 2023 d’autres lieux d’hébergement en France, elle n’en rapporte pas la preuve. Enfin, les relevés de compte bancaire des années 2021 à 2023 font état de nombreuses opérations à l’étranger. Ces éléments permettent d’établir que Madame [J] [S] [T] ne résidait pas de manière stable et effective en France et que ses séjours en Algérie n’étaient pas que provisoires et excédaient trois mois au total sur le cours de l’année civile, alors que cette dernière ne rapporte aucun élément contraire.
En outre, il sera précisé qu’il appartenait à Madame [J] [S] [T] d’informer la caisse d’allocations familiales de sa résidence à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article R. 515-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, qui précise que « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Dès lors, Madame [J] [S] [T] a perçu sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 la somme de 2 166.92 euros au titre de l’allocations familiales sous condition de ressources et la somme de 2 638.40 euros sur la période du 1er septembre 2021 jusqu’au mois de novembre 2022 au titre de l’allocation de base.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 4 805.32 et Madame [J] [S] [T] sera donc condamnée à verser cette somme à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Il sera précisé dans la mesure où Madame [J] [S] [T] conteste le bien-fondé de l’indu dans sa totalité, soit 14 475.66 euros dans ses prétentions, que le tribunal administratif matériellement compétent s’est prononcé par jugement du 31 juillet 2025 concernant l’indu de revenu de solidarité active. Le présent tribunal afin de vider sa saisine, constatera son incompétence matérielle pour le surplus de cet indu et la saisine du tribunal compétent qui a déjà statué à ce titre.
— Sur la condamnation au règlement des prestations familiales à compter du 10 mars 2023
Selon le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ».
Madame [J] [S] [T] formule une demande de condamnation au règlement de prestations familiales à compter du 10 mars 2023, sollicitant également d’ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Or, Madame [J] [S] [T] n’apporte aucun élément sur une décision de refus d’octroi de prestation à compter du 10 mars 2023 contre laquelle elle aurait saisi la commission de recours amiable.
Par conséquent sa demande sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Madame [J] [S] [T] motive sa demande de dommages et intérêts sur les retenues opérées sur ses prestations qui lui ont causées du tort, sollicitant une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts à compter du 10 mars 2023 jusqu’à rétablissement. Or, comme il a été expliqué en amont, il n’est fait état d’aucune retenue sur prestations. Par conséquent, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
— Sur les délais de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, outre le fait que Madame [J] [S] [T] n’apporte strictement aucun élément, ni explication sur sa situation personnelle et financière actuelle, elle n’a pas contesté la décision appliquant une pénalité administrative qui établit le caractère frauduleux de l’indu.
Par conséquent, la demande de délais de paiement présentée par Madame [J] [S] [T] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Madame [J] [S] [T] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [J] [S] [T] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse d’allocations familiales de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [S] [T] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 4 805.32 euros au titre de l’indu d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocation de base versées à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022,
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le surplus de l’indu et CONSTATE que le tribunal administratif de Bordeaux a statué à ce titre par jugement rendu le 31 juillet 2025,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [J] [S] [T] de condamnation au règlement des prestations familiales à compter du 10 mars 2023, sous astreinte et avec capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [J] [S] [T],
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par Madame [J] [S] [T],
CONDAMNE Madame [J] [S] [T] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [J] [S] [T],
DIT n’y avoir lieu de condamner, Madame [J] [S] [T] au paiement d’éventuels frais d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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