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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2LM
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[F] [V] épouse [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligencesde son Président,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 900 942 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDIN Olivia.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [V] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 22 novembre 2018, la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a consenti à [F] [V] un crédit à la consommation de 9000 € au taux nominal de 4 % l’an remboursable en quatre-vingt-six mensualités de 120,50 € hors assurance.
Par acte signifié le 14 février 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a fait assigner [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— que soit constatée la résiliation du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 4779,99 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre d’éléments suffisants et quant à la demande de délais de paiement.
[F] [V] n’a pas contesté le principe de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, occupant un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 2000 €, payant un loyer mensuel de 800 €, ayant deux enfants à charge et étant divorcée, il a sollicité des délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre d’éléments suffisants.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[F] [V] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard des avantages procurés à la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Si la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a communiqué différents éléments démontrant que [F] [V] bénéficiait à l’époque de la conclusion du contrat de différentes prestations sociales, de telles pièces sont totalement insuffisantes pour vérifier la solvabilité d’un emprunteur.
En application de l’article L. 341-2 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-2, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [F] [V] est condamnée produira intérêt au taux de 1 % l’an.
La société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [F] [V].
Il en résulte que celle-ci ayant payé la somme globale de 6213,20 € et étant débitrice du capital emprunté, elle doit être condamnée à lui payer celle de 2786,80 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [F] [V], non contestée par la demanderesse, et l’absence de besoin particulier exprimé par la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE d’obtenir sa condamnation au paiement intégral de la dette justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [V] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [V] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE la somme de 2786,80 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
ACCORDE à [F] [V] des délais de paiement ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 80 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [F] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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