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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [4]
N° RG 20/00177 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUC2
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[4]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [R] [P] était salariée intérimaire de la société [3] (la société) en qualité d’opératrice manutentionnaire depuis le 20 novembre 2017.
Le 21 mars 2019, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une épicondylite du coude droit. Ce courrier ainsi portait les références suivantes : le numéro de sécurité sociale de la salariée, le prénom et le nom de la salariée, l’identifiant de la société, la date de sinistre au 11 mars 2019 et le numéro de dossier n°190311548.
Le 14 juin 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 21 août 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P] inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Ce courrier comportait les informations suivantes : le numéro de sécurité sociale de la salariée, le prénom et le nom de la salariée, l’identifiant de la société, la date de sinistre au 22 février 2019 et le numéro de dossier n°190222547.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 21 août 2019 et le 13 décembre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision rejetant son recours.
Par requête en date du 21 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée le 22 février 2019 sous le numéro de sinistre n°190222547.
La société fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information, que la caisse a indiqué un numéro de dossier administratif et une date de maladie différents sur les courriers qu’elle lui a transmis et que la société ne pouvait donc suivre la procédure mise en œuvre par la caisse.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger opposable à la société la décision du 21 août 2019 de la maladie déclarée par la salariée, de condamner la société à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter l’exécution provisoire de la demande et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que les références internes indiquées en marge des courriers de la caisse ne sont pas de nature à porter atteinte au contradictoire et qu’elles ne font pas grief à la société, que le numéro de sinistre est une disposition administrative et elle fait valoir qu’elle a respecté le contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie déclarée par la salariée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif de la salariée
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 21 mars 2019 ainsi que d’une mesure d’instruction mise en œuvre pour la pathologie concernant une épicondylite du coude droit déclarée par la salariée.
Les correspondances de la caisse portaient le numéro de dossier administratif n°190311548 avec une date de sinistre au 11 mars 2019, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 21 août 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Cette notification de prise en charge comportait un numéro de dossier administratif différent, à savoir le n°190222547 avec une date de sinistre au 22 février 2019.
Néanmoins, la caisse produit le document « consultation des pièces d’un dossier AT/TR/MP à l’accueil » signé par la société et indiquant que l’employeur a eu accès le 19 août 2019 aux pièces du dossier dont le colloque médico-administratif sur lequel était indiquée la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, et reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu’inattendues, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire, les courriers mentionnant expressément le nom de la salariée, le nom de la maladie déclarée à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle elle avait été associée, ayant été en mesure d’avoir accès aux pièces du dossier.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’information par la caisse.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de motif sérieux pour écarter l’exécution provisoire qui est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [3] de la décision de la [4] en date du 21 août 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P],
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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