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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 22 mai 2025, n° 24/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 22 Mai 2025
Rôle N° RG 24/02819 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K53C
[T] [H]
C/
[G] [R] divorcée [H]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [G] [R] divorcée [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [H] et Madame [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1967, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 1er septembre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé le divorce des époux et, entre autres dispositions concernant les époux, a homologué l’accord des époux tendant à attribuer préférentiellement à Madame [R] l’appartement sis [Adresse 9] à LE RHEU, rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile et dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 mai 2021.
Par acte du commissaire de justice signifié le 06 septembre 2023, Monsieur [H] a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 14.240 € indûment perçue par elle.
Le 11 avril 2024, le dossier a été transféré pour compétence au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [H] sollicite du Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— condamner Madame [R] à restituer à Monsieur [H] la somme de 14.240 €, indûment perçue par elle ;
— condamner Madame [R] aux entiers dépens ;
— condamner Madame [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 août 2024, Madame [R] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire et juger infondée les demandes de Monsieur [H] et l’en DEBOUTER
— condamner Monsieur [H] à verser la somme de 2 000 € à Madame [R] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [H] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2025 par ordonnance du 15 octobre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution
Selon l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même Code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article 1372 du Code civil « L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ».
En l’espèce, il importe de reprendre la chronologie des actes passés concernant la liquidation du régime matrimonial des parties.
Par acte reçu le 29 août 1983 par Maître [M], notaire à [Localité 8] (35), les époux ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 8].
Par acte reçu le 16 novembre 2009 par Maître [O], notaire à [Localité 13], les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par acte reçu le 30 juin 2021 par Maître [M], notaire à [Localité 8] (35), les époux ont vendu le bien immobilier situé à [Localité 8].
Par acte reçu le 1er juillet 2021 par Maître [X], notaire à [Localité 10] (35), les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 10].
Le 20 octobre 2021, les parties ont signé un acte aux termes duquel Monsieur [H] devait la somme de 14.240 € à Madame [R], somme qui a été versée par Monsieur [H] à Madame [R].
Le 12 janvier 2022, Maître [M], Notaire à [Localité 8], a reçu l’acte authentique de partage après divorce à la requête des parties, ayant pour effet de régler entre elles les conséquences patrimoniales de leur divorce.
Monsieur [H] sollicite que Madame [R] soit condamnée à lui restituer la somme de 14.240 € sur le fondement des articles 1302 à 1302-3 du Code civil, faisant valoir qu’elle a indûment perçu cette somme. Il soutient qu’il s’est acquitté de cette somme après avoir signé, le 20 octobre 2021, un document intitulé « accord liquidatif », prévoyant le versement de cette somme, alors qu’il pensait que ce versement correspondait à l’exécution de ses obligations dans le cadre du partage à venir. Il précise que « ce n’est qu’après la signature de l’acte authentique du 12 janvier 2022 » qu’il « s’est aperçu » que cette somme n’était pas due, rappelant que le principe de l’unicité du partage a pour conséquence qu’un seul acte de partage règle l’ensemble des comptes entre époux et qu’en présence de deux actes liquidant le régime matrimonial des époux, l’acte notarié prévaut. Enfin, Monsieur [H] fait valoir que le bien de [Localité 10] étant un bien commun, la communauté devait en supporter les frais d’acquisition.
Madame [R] s’oppose à la demande de Monsieur [H] sur le fondement des articles 1372 et suivants du Code civil, faisant valoir que Monsieur [H] lui a versé la somme de 14.240 € en exécution de l’acte sous seing privé régularisé le 20 octobre 2021. Elle soutient que cet acte régissait le partage des intérêts patrimoniaux des parties pour la période postérieure au 5 mai 2021, et plus précisément, la répartition des frais d’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10], destiné à être attribué à Monsieur [H], tandis que l’acte authentique du 12 janvier 2022 régissait le partage des intérêts patrimoniaux des parties jusqu’au 5 mai 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] a versé à Madame [R] la somme de 14.240€.
Monsieur [H] ne conteste pas que le versement de cette somme, qui était stipulé dans l’acte sous signature privée régularisé le 20 octobre 2021, était afférent à la répartition des frais d’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 10], acquis par les parties le 1er juillet 2021.
Il ressort des pièces produites que l’acte authentique du 12 janvier 2022 procède à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties jusqu’au 5 mai 2021, date de jouissance divise retenue dans l’acte. Par conséquent, cet acte n’a pas pu anéantir les effets de l’acte sous seing privé du 20 octobre 2021 s’agissant de la période postérieure au 5 mai 2021.
En outre, si Monsieur [H] fait valoir qu’il a versé à Madame [R] la somme de 14.420 € eu égard à la croyance erronée que ce versement correspondait à l’exécution anticipée de ses obligations dans le cadre du partage à venir et qu’il a réclamé à plusieurs reprises la restitution de la somme de 14.240 € à Madame [R] à la suite de la signature de l’acte authentique, il n’en justifie pas. Au contraire, il ressort des pièces produites que, le 12 octobre 2022, soit plusieurs mois après la signature de l’acte authentique du 12 janvier 2021, Monsieur [H] a fait parvenir à Madame [R] un chèque d’un montant de 1.333,64 €, non encaissé par cette dernière, précisant dans un courrier accompagnant ce chèque qu’il avait noté plusieurs erreurs dans les états du Notaire, qu’il avait recalculé toutes les opérations relatives aux remboursements anticipés de prêts et que ce chèque clôturait définitivement la liquidation. Aussi, l’erreur invoquée par Monsieur [H] n’est pas démontrée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la somme de 14.240 € perçue par Madame [R] lui était due par Monsieur [H] conformément à un accord intervenu entre les parties afférent au règlement de leurs intérêts patrimoniaux s’agissant de la période postérieure au 5 mai 2021.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [H] de sa demande de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [R] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que l’action intentée contre elle par Monsieur [H] n’est « qu’une énième tentative pour l’atteindre et lui porter préjudice ».
Les pièces produites sont toutefois insuffisantes à démontrer le caractère abusif de l’exercice par Monsieur [H] de son droit d’agir en justice.
Madame [R] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [R] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de condamnation de Madame [G] [R] à lui restituer la somme de 14.240 € ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [G] [R] la somme de 1.000 € sur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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