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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 févr. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02712 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
Mme [J] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] par requête du 19 février 2013. Les parties étaient convoquées devant le bureau de conciliation du 07 octobre 2013.
L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2014.
L’affaire faisait l’objet d’un premier renvoi au 31 août 2015 et d’un second au 05 décembre 2016. Le prononcé du délibéré initialement fixée au 13 mars 2017 était prorogé au 15 mai 2017. Par jugement en date du 15 mai 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a débouté Madame [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [Z] interjetait appel du jugement rendu le 06 juin 2017.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 28 février 2019. La partie adverse ayant toutefois sollicité une audience en formation collégiale, l’affaire était renvoyée, par décision du 28 novembre 2018, à l’audience collégiale du 02 avril 2020.
L’affaire faisait toutefois l’objet d’un nouveau renvoi en raison de la fermeture des juridictions.
En définitive, l’affaire était plaidée à l’audience du 02 juin 2022. La Cour d’appel de [Localité 6] rendait son arrêt le 16 septembre 2022. Par arrêt en date du 16 septembre 2022, la Cour d’appel confirmait le jugement déferré et y ajoutant, déclarait recevable la demande présentée par Madame [J] [Z] au titre de la rupture d’égalité et l’en déboutait, la condamnant par ailleurs à payer une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Madame [J] [Z] a fait assigner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à:
Vus l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État à payer à Madame [Z] la somme de 18 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État à payer au demandeur la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens.
Elle relève que plus de 8 ans s’étaient écoulés entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6].
Au soutien de sa demande, elle expose que près de 8 ans se sont écoulés entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] et qu’elle est dès lors bien fondé à voir engager la responsabilité de l’État à raison du préjudice par lui subi du fait de la défectuosité évidente du service public de la justice.
Elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les États doivent organiser leur système judiciaire afin que les cours et tribunaux puissent remplir leur rôle avec efficacité et célérité.
Elle indique, en application des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, traduit par celles de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, que toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable qui doit être évalué en fonction des circonstances de la cause, que pour caractériser l’excessivité de la durée de la procédure, le juge doit se référer à un faisceau d’indices : l’état de complexité du dossier donnant lieu à la procédure ou pour la faire exécuter, le comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, le nombre de parties concernées, la nature de l’action ou encore l’enjeu du litige.
Elle indique qu’au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l''État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice et qu’il faut entendre par faute lourde, « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».
Elle indique que le déni de justice est non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, nonobstant la surcharge de travail du magistrat.
Concernant les délais spécifique de la procédure prud’hommale, elle indique que ces délais spécifiques ont été édictés par le législateur en raison de la particularité du contentieux prud’homal et de la situation particulièrement précaire dans laquelle se trouvent placés certains salariés situation qui justifie une exigence de célérité renforcée comme cela ressort des articles L1245-2 alinéa 1er et L1251-41, L1451-1, R1454-29, R1456-4 du Code du travail.
Elle précise qu’en l’espèce, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] par requête du 19 février 2013, que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 7 octobre 2013, correspondant à un premier délai déraisonnable de 7,5 mois, que l’affaire a été renvoyée à plaider au 7 avril 2014 , que ce délai de 6 mois séparant le bureau de conciliation et d’orientation et la première date en bureau de jugement doit être considéré comme déraisonnable à tout le moins à hauteur de 1 mois, que l’affaire a été renvoyée à plaider au 31 aout 2015, soit un délai de 16 mois correspondant à un délai déraisonnable de 13 mois puis d’un second renvoi au 5 décembre 2016 soit un délai de 18 mois, correspondant à un délai déraisonnable de 15 mois.
Elle ajoute que l’affaire mise en délibéré au 13 mars 2017 a été prorogé au 15 mai 2017 et estime que le délai de délibéré de 5 mois doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 4 mois.
Elle relève qu’elle a interjeté appel le 6 juin 2017 et que l’affaire a été fixée à plaider le 28 février 2019 par décision du 11 janvier 2018 puis au 2 avril 2020, en raison de la demande de la partie adverse, date qui n’a pas pu être tenue en raison de la fermeture des juridictions pour être plaidée le 2 juin 2022, soit après 60 mois après l’acte d’appel correspondant à un délai déraisonnable de 51 mois entre la déclaration d’appel et la date de plaidoiries, avec une mise en délibéré au 16 septembre ce qui est déraisonnable à compter de 2 mois.
Elle indique que le délai entre la saisine initiale du Conseil de prud’hommes et le jugement comme celui séparant la déclaration d’appel de l’arrêt relève de délais déraisonnables, à tout le moins pour 92,5 mois en raison de l’encombrement de la juridiction, par manque de moyens, doit être considéré comme un déni de justice, estimant que le service public de la justice n’a pas rempli la mission dont il est investi et notamment son devoir de protection juridictionnelle du justiciable.
Elle en déduit que préjudice tant moral que matériel résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue doit être indemnisé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour une période maximale de 66 mois ;
— REVOIR A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la demande indemnitaire de Madame [Z] ;
— ALLOUER une somme de 10.400 € en réparation des préjudices allégués.
— REJETER la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa defense, il expose qu’en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice mais que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, que selon l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il indique qu’en l’espèce, le requérant demande une indemnisation pour déni de justice, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice (TJ [Localité 7], 9 février 2022, n° RG 21/08660, TJ [Localité 3], 4 avril 2022, n° RG 19/05612).
Il rappelle que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il indique que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure et qu’en tout état de cause, in abstracto, il convient de retenir, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale :
• Un délai de trois mois séparant la saisine et l’audience de mise en état;
• Un délai de six mois entre l’audience et la plaidoirie;
• Un délai de deux mois entre l’audience et le délibéré;
• Un délai de six mois entre chaque renvoi;
Il reconnait des délais de la présente procédure comme dépassant les délais raisonnables, à hauteur qu’il demande de ne pas dépasser 64 mois de délai déraisonnable dans la présente procédure, évaluant le préjudice de la requérante causé par le dysfonctionnement de la justice, récemment évalué à 150 euros par mois, à 10.100,00 euros (64 x 150 + 500).
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Sur le principe du déni de justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient de prendre en considération également l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité de l’Etat français
En l’espèce, un délai de moins de huit mois s’est écoulé entre le dépôt de la requête par Madame [J] [Z] saisissant le Conseil des Prud’hommes (19 février 2013) et la convocation des parties devant le bureau de conciliation (7 octobre 2013). Alors qu’un délai de trois mois apparait raisonnable, ce délai apparait déraisonnable à hauteur de cinq mois.
Il apparait qu’un délai de 6 mois s’est écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation et la première fixation à l’audience de plaidoiries (7 avril 2014) ce qui n’apparait pas déraisonnable.
Il apparait par la suite que les audiences de plaidoiries ont fait l’objet d’un premier renvoi au 31 aout 2015 puis d’un second au 5 décembre 2016 soit une période de 32 mois alors que des renvois considérés comme raisonnables de 6 mois en 6 mois auraient mené à une période totale de 12 mois, ce qui représente une période de 20 mois déraisonnable avant que les plaidoiries n’aient effectivement lieu. Il est relevé que le délibéré a été fixé au 15 mars 2017 pour être finalement rendu le 15 mai 2017, soit une période de 5,5 mois alors que le délibéré aurait dû être de 2 mois, soit un délai déraisonnable de 3,5 mois.
Concernant la procédure d’appel, il est relevé que la déclaration d’appel a eu lieu le 6 juin 2017, que par décision du11 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a fixé la date de cloture au 21 janvier 2019 et la plaidoirie fixée au 28 février 2019. Sur ce point, il n’est donné aucune explication ni aucun élément sur la date des dernières écriture des parties de sorte qu’aucun délai déraisonnable ne saurait être estimé à partir de ces dates. Par ailleurs, la partie adverse ayant sollicité une audience en formation collégiale, l’affaire a été renvoyé à l’audience collégiale du 2 avril 2020, alors que la date de cloture est intervenue le 2 février 2020 ce qui n’apparait pas déraisonnable.
L’affaire a été fixée à plaider le 2 juin 2022 soit un délai de 26 mois après la date de cloture. Alors qu’un délai de six mois entre deux audiences de plaidoirie peut être considéré en principe comme un délai maximal en cette matière, la crise sanitaire du covid19, qui a impliqué deux confinements très stricts entre mars et mai 2020 puis au mois d’octobre suivant entraînant un extrême ralentissement, voire un arrêt complet de l’activité juridictionnelle en certaines matières, justifie d’adapter l’appréciation de ces maxima et de considérer que le délai maximum entre deux renvois sur cette période ne devait pas excéder douze mois. En conséquence, en l’espèce le délai de vingt six mois entre l’audience initiale et l’audience à laquelle l’affaire a effectivement été plaidée est excessif à hauteur de quatorze mois.
Enfin l’affaire a été mise en délibéré lequel a été rendu le 19 septembre 2022 après les vacations judiciaires d’été, ce qui n’apparait pas déraisonnable.
C’est donc un délai déraisonnable total de 43,5 mois qui sera retenu.
Sur le préjudice matériel et le préjudice moral
Si Madame [Z] évoque un préjudice matériel aux termes du dispositif de ses conclusions, elle ne l’explicite ni ne le justifie. Eu égard au rejet de l’intégralité de ses demandes et de sa propre condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de Lyon, ce préjudice matériel apparait inexistant.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [Z] allègue un préjudice lié à la situation inconfortable dans laquelle elle a été placée vis-à-vis de son employeur, défendeur au procès. Or, si cette situation inconfortable a perduré de façon déraisonnable en raison de la durée de la procédure, ce n’est pas cette durée en elle-même qui a placé Madame [Z] dans cette situation inconfortable mais bien son choix initial délibéré de saisir la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre de son employeur, desquelles elle a entièrement été déboutée, aussi bien en première instance qu’en appel parcequ’elle était mal fondée dans ses demandes.
Ainsi, le préjudice découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure ne saurait être évalué à plus de cinquante euros par mois, soit un préjudice total de 2 175 euros sur les quarante trois mois et qunze jours de procédure excédant le délai raisonnable, en réparation de son préjudice.
Or, l’Agent l’Agent judiciaire de l’État donne son accord et sollicite de voir allouer une somme de 10.400 € à Madame [Z] en réparation des préjudices allégués.
Considérant que le tribunal est tenu par les demandes des parties et qu’il ne peut statuer ultra petita sans aller à l’encontre de l’article 5 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que l’Agent judiciaire de l’État sera en conséquence condamné à lui verser cette somme.
Sur le préjudice économique
Il est rappelé que Madame [Z] a été intégralement déboutée de ses demandes. Aucun préjudice économique ne serait être quantifié.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, L’AGENT JUDICIAIRE de l’Etat sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’AJE à verser la somme de 1.500 euros à Madame [J] [Z] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT à payer à Madame [J] [Z] la somme de 10.400 euros à titre de dommage-intérêts,
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT aux entiers dépens,
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT à payer à Madame [J] [Z] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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