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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 nov. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Novembre 2025, Minute n° 25/612
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [M]
110 avenue Franklin Roosevelt
Résidence Les Marines
06110 LE CANNET
Né le 24/07/1985 à ALGER (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) APOGE – MJPM
es qualitès de tuteur,
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 24 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 Novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de LE CANNET a pris un arrêté en date du 18 novembre 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M]. Par arrêté du 19 novembre 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [W] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 18 décembre 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 18 novembre 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre.
L’arrêté préfectoral d’admission fait état du placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes et se réféère aux certificat medical établi par le Docteur [C], lequel relève un discret ralentissement idéomoteur, vraisemblablement d’origine iatrogene après la prise de son traitement, un contact familier, une exaltation euphorique de l’humeur, en partie masquée par les effets sédatifs de son traitement médicamenteux, des propos incohérents avec des idées de grandeur de mécanisme imaginatif, un vécu de toute puissance, des troubles du jugement de raisonnement et du sens critique, un déni de la réalité, une altération de l’insight, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles. Selon le médecin, le comportement de l’intéressé relève des troubles mentaux manifestes qui rendent impossibles le consentement aux soins et présentent un danger pour la sureté des personnes.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 Novembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de cette hospitalisation, pour des troubles du comportement sur la voie publique, apologie du terrorisme devant une synagogue et menaces de passage à l’acte hétéro-agressif. Il précise que le patient a été diagnostiqué atteint d’un trouble de la personnalité antisociale avec des comorbidités addictives récidivantes. Le médecin indique que l’état du patient n’est pas évaluable en raison d’une sédation chimique (discours décousu et incompréhensible) et retient un risque élevé de fugue ou de réitération des actes.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 Novembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre une meilleure surveillance clinique. Il relève un contact de bonne qualité, une attitude calme, une compliance du patient aux soins, une humeur globalement stable, une absence d’exacerbation psychotique, des conduites ludiques sur aspect provocateur, d’un registre plus antisocial que psychiatrique, aggravées par des conduites addictives peu critiquées par le patient.
Par arrêté du 21 Novembre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Novembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations sur décision du représentant de l’Etat, suite à des troubles du comportement sur la voie publique, d’ordre provocateur, aggravés par des conduites addictives. Il relève une humeur stable, sans élément dépressif ou maniaque malgré que le patient se montre ludique par moments, une désorganisation du cours et du contenu de la pensée, une absence de trouble délirant, quelques symptômes conversifs depuis quelques jours, d’ordre théâtral.
Monsieur [W] [M] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, indiquant que le patient présente une tension interne importante avec des troubles du comportement ne permettant pas d’assurer sa sécurité et celle de soignants lors de son transport en vue de l’audience.
Son conseil soulève une irrégularité de procedure tenant à l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis.
Sur la régularité de la procedure :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, le 19 et le 21 novembre 2025 ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil de l’intéressé ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été rédigés le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
Pour le reste, la procedure apparait regulière en la forme.
Sur le fond :
Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [W] [M] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes, des troubles mentaux persistants présentés par l’intéréssé et des antécédants d’hospitalisation dans un contexte identique par le passé.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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