Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 2 octobre 2025, n° 23/06595
TJ Versailles 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la preuve de l'obligation de paiement n'était pas rapportée, et que les frais d'entretien des chevaux n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard ne pouvaient être appliquées en l'absence de preuve de la créance principale.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la créance principale.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a estimé que Madame [V]-[H] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct de celui de la société.

  • Rejeté
    Restitution de matériel financé

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas prouvé que le matériel était en possession de Madame [D].

  • Accepté
    Preuve de prestations effectuées

    Le tribunal a constaté que la société THE NETWORKERS n'a pas prouvé le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la société THE NETWORKERS, perdante, devait verser cette somme à Madame [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame [V]-[H] et la société THE NETWORKERS demandent la condamnation de Madame [D] à verser diverses sommes pour des prestations non réglées et un préjudice moral. Les questions juridiques portent sur la compétence du tribunal, la qualité à agir de Madame [V]-[H], et la preuve des créances. Le tribunal déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Madame [D], condamne la société THE NETWORKERS à verser 1 800 euros à Madame [D] pour des prestations de novembre 2022, et déboute les parties du surplus de leurs demandes. Les dépens sont à la charge de la société THE NETWORKERS, qui doit également verser 2 000 euros à Madame [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 23/06595
Numéro(s) : 23/06595
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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