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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 23/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
²Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06595 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSOA
DEMANDERESSES :
Madame [N] [V]-[H], née le 30 mars 1981 à [Localité 3] (75), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3],
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société THE NETWORKERS, Société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial AMV, enregistrée au RCS de Paris sous le n° B 843 270 562, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [B] [D], affaire personnelle commerçant, exerçant sous le nom commercial Madame [B] [D], enregistrée au RCS de Versailles sous le n° A 888 759 206, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] DEFENDERESSE,
représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 29 Octobre 2023 reçu au greffe le 28 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] est cavalière professionnelle et entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [B] [D] ».
Madame [V]-[H] est cavalière amateur et gérante de la société THE NETWORKERS.
A compter du mois de janvier 2022, Mesdames [D] et [V]-[H] ont entamé des relations commerciales selon lesquelles Madame [D] était chargée par Madame [V]-[H] de l’acquisition de chevaux, d’héberger ses chevaux aux écuries de [Localité 7] et de les faire travailler.
Dans ce cadre, Madame [D] supportait les frais de location de tous les boxes, la nourriture et la litière des chevaux, qu’elle refacturait ensuite à Madame [V]-[H] pour les chevaux lui appartenant.
Au mois d"août 2022, les chevaux ont été déplacés aux écuries de [Localité 9], Madame [V]-[H], à travers sa société THE NETWORKERS louant une rangée de 12 boxes et achetant la litière et les aliments de tous les chevaux tandis que Madame [D] travaillait les chevaux de Madame [V]-[H] en contrepartie d’une rémunération de 1.800€ par mois.
Diverses difficultés étant apparues au fil du temps, les relations contractuelles se sont arrêtées d’un commun accord au mois de mars 2023.
Madame [V]-[H] a adressé un courrier de mise en demeure à Madame [D] pour tenter d’obtenir le recouvrement de sa créance, en vain, de telle sorte que par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, elle a assigné Madame [D] devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 septembre 2024, Madame [V]-[H] et la société civile par actions simplifiée THE NETWORKERS demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à la société THE NETWORKERS la somme de 10559,70 euros au titre de la facture n°F2310014 ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à la société THE NETWORKERS la somme de 1056 euros au titre des pénalités de retard (à parfaire au jour du jugement) ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à la société THE NETWORKERS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à Madame [V]-[H] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à restituer le matériel financé et fourni par la société THE NETWORLERS et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— DEBOUTER Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, principales et subsidiaires ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à Madame [V]-[H] et à la société THE NETWORKERS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] eux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Madame [B] [D] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 31, 74, 75, et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
o IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles,
o A TITRE PRINCIPAL
DECLARER Madame [V] – [H] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
DEBOUTER Madame [V] – [H] et la société THE NETWORKERS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, sur le fondement de l’adage « Fraus omnia corrumpit «
SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL IUDICIAIRE DE VERSAILLES SE DECLARAIT COMPETENT
o A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER, à titre principal, la société THE NETWORKERS à verser à Madame [D] la somme de 15.754,13€,
CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société THE NETWORKERS à verser à Madame [D] la somme de 12.327,13€,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société THE NETVVORKERS à verser à Madame [D] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024 L’affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
Sur les exceptions de procédure et fin de non recevoir :
Madame [D] invoque les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, et rappelle avoir été assignée devant le tribunal judiciaire de Versailles par Madame [V]-[H] et par la société dont elle est la gérante, THE NETWORKERS ; que l’objet de la demande porte sur le paiement d’une facture éditée par la société THE NETVVORKERS d’un montant de 10 559,70 € contre elle en sa qualité d’entrepreneur individuel et dont l’établissement est enregistré au RCS de Versailles sous le numéro SIREN 888 759 206 ; que s’agissant de relations entre commerçants, le tribunal judiciaire de Versailles doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Elle fait également valoir sur le fondement des article 31 et 122 du code de procédure civile, que pour que son action soit recevable, le justiciable doit justifier d’un intérêt pour agir, qui soit légitime, né et actuel et d’une qualité pour agir ; qu’en l’espèce, outre la demande de paiement de la facture litigieuse, l’objet de la demande porte sur la réparation du préjudice moral qu’aurait subi Madame [V]-[H] dans le cadre de ses relations commerciales avec Madame [D] ; que pour autant, à aucun moment Madame [D] n’a traité avec Madame [V]-[H] en sa propre qualité de personne physique, mais exclusivement avec la société THE NETVVORKERS dont elle est la gérante ; que toutes ces demandes concernent donc les relations commerciales entre d’une part la société THE NETWORKERS, éditrice de toutes les factures produites et dont il est réclamé le paiement, et la société de Madame [D], portant le même nom, en qualité de cavalière auto entrepreneur ; que si Madame [V]-[H] indique avoir subi un préjudice moral résultant de l’acquisition du cheval BOBINE DU PLESSIS pour un prix jugé excessif, ce cheval a été acquis par la société THE NETWORKERS alors que l’action d’un associé ou d’un gérant de société n’est recevable que si ce dernier est en mesure de démontrer avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société ; qu’en réalité, Madame [V]-[H] ne justifie d’aucun préjudice moral auquel il pourrait être fait droit, de telle sorte que son action intentée doit être déclarée irrecevable.
En réplique, la société THE NETWORKERS et Madame [V]-[H] invoquent les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile et soulignent que Madame [D] n’a pas soulevé son exception d’incompétence par des conclusions séparées à l’attention du juge de la mise en état si bien que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] est irrecevable.
A titre subsidiaire, elles sollicitent le débouté de l’exception d’incompétence soulevée en rappelant les dispositions de l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime selon lesquelles « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »
Elles soulignent que l’extrait des inscriptions INPI produit par Madame [D] indique bien que l’activité principale de sa société est « cavalière indépendante soins d’écuries tontes grooming toute prestation se rapport au métier de cavalière » et Madame [D] écrit elle-même dans ses conclusions qu’elle « était chargée par Madame [V]-[H] d’acquérir des chevaux, de les travailler pour leur donner de la valeur et de les revendre avec une plus-value.», de telle sorte qu’au regard de l’activité de la société de Madame [D], seul le tribunal judiciaire est compétent pour trancher ce litige.
S’agissant du prétendu défaut de qualité à agir de Madame [V]-[H], elles soulèvent encore l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, Madame [D] n’ayant pas soulevé sa fin de non-recevoir devant le Juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, elles réclament le débouté de l’exception d’incompétence soulevée.
Elles font, ainsi, valoir, qu’il est de jurisprudence établie que l’action en réparation d’un associé ou un gérant de société est recevable si ce dernier est capable de démontrer qu’il a subi un préjudice personnel distinct de celui subi par la société ; que Mesdames [V]-[H] et Madame [D] entretenaient une relation de confiance et d’affection mutuelle au-delà de leurs relations commerciales ; que Madame [V]-[H] avait à cœur de soutenir Madame [D] en tant que jeune cavalière débutant son activité de cavalière professionnelle, de telle sorte que l’investissement personnel de Madame [V]-[H] était considérable, si bien qu’elle a subi un préjudice distinct celui de la société THE NETWORKERS.
***
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, Madame [D], qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir qu’elle soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
Par conséquent, son exception de procédure et sa fin de non-recevoir seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur l’adage « Fraus omnia corrumpit »
Madame [D] soutient que cet adage prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain et tend plus largement à écarter tout effet juridique résultant d’un comportement frauduleux ; qu’en l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats, que la société THE NETWORKERS a pour objet social « Toutes opérations de conseil, audit, coaching, recrutement de personnes, évaluation de compétences destinées aux entreprises, administrations, personnes morales publiques ou privées, physiques ou morales » ; que la location de boxes, l’achat d’aliments et de litière, l’acquisition et la revente d’équidés, et le versement d’un salaire à un cavalier professionnel ne coïncident, de prime abord, pas avec cet objet social, de telle sorte qu’ en inscrivant ces frais dans la comptabilité de la société, et en récupérant la TVA correspondant, la société THE NETWORKERS et son représentant légal se sont rendus coupables d’une fraude à l’administration fiscale.
Les demanderesses font valoir que dès le début de leur collaboration, Madame [V]-[H] a veillé à ce que les statuts de sa société soient mis à jour afin d’y inclure dans l’objet social : « L’achat, le négoce, la vente, la valorisation de chevaux de sports, le conseil à l’achat/vente d’équidés. »
***
En tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire d’examiner précisément la réalité de la fraude invoquée par Madame [D], il convient de rappeler que l’application de l’adage « fraus omnia corrumpit » permet à toute personne victime d’une fraude que l’acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait été dirigée contre d’autres.
Or, en l’espèce, Madame [D] se contente d’invoquer une prétendue fraude commise dans les statuts de la société THE NETWORKERS, sans préciser en quoi cette fraude lui aurait causé griefs.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la demande en paiement :
Les demanderesses exposent que Madame [V]-[H] louait une rangée de boxes au sein des écuries [11] à [Localité 9] ; que différents professionnels intervenant au sein des écuries [11] et plus particulièrement sur les chevaux de Madame [V]-[H] et Madame [D] confirment la présence des chevaux de cette dernière dans la rangée de boxes loués par THE NETWORKERS ; qu’il est justifié que la société de Madame [V]-[H] supportait tous les frais d’entretien des chevaux.
Elles soutiennent qu’il n’est pas contestable que les chevaux BOBINE DU PLESSIS (à 75 %), OR DE CHANAY (à 100 %), BEN (à 100 %), GALINKA (à 50 %) et FARLENE DE BRUCE (100 %) appartiennent à Madame [D] et que la société de Madame [V]-[H] a pris en charge leurs frais d’entretien sans que cela ne résulte d’un quelconque accord entre les parties.
En effet, elles contestent fermement la version de Madame [D] selon laquelle les frais de certains de ses chevaux devaient être assumés par la société THE NETWORKERS aux termes d’un prétendu accord.
S’agissant du montant de la rémunération de la défenderesse, elles soulignent que celle-ci a un statut d’auto entrepreneur, ce qui signifie qu’elle effectue également des prestations pour d’autres clients et qu’en qualité d’auto entrepreneur, c’est bien Madame [D] qui fixait le montant de ses prestations et qui éditait tous les mois sa facture.
Elles indiquent, encore, que les prétendues prestations non facturées réalisées par Madame [D] n’ont jamais existé ; aucune pièce n’est produite par Madame [D] au soutien de ses prétentions ; qu’au demeurant, celle-ci a reconnu, par le biais de messages écrits, devoir à Madame [V]-[H] la somme de 8 000 euros et a proposé de la rembourser en payant le grain de ses chevaux pour la somme de 800 euros pendant 10 mois.
Elles soutiennent que la créance que la société THE NETWORKERS détient à l’égard de Madame [D] s’élève à la somme de 10 559,70 euros ; que les factures de la société THE NETWORKERS mentionnent qu’une pénalité de retard sera applicable en cas de retard de paiement ; que cette pénalité s’élève à 10 % du montant de la facture si bien que la société THE NETWORKERS est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 1 056 euros ; que, par ailleurs, les factures de la société THE NETWORKERS mentionnent qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros sera applicable en cas de retard de paiement.
En défense, Madame [D] indique contester cette somme en son principe ; que le contrat verbal entre les parties prévoyait, à la demande de Madame [V]-[H], qu’elle percevrait une rémunération sous deux formes, une somme forfaitaire mensuelle de 1.800 euros par mois ainsi que la prise en charge des frais de location de boxes, d’alimentation et de litière de ses deux chevaux, ce mode de rémunération permettant à Madame [V]-[H] de faire passer ces frais en comptabilité et récupérer ainsi la TVA ; que jeune et maîtrisant mal les nuances de la comptabilité, elle a fait confiance à Madame [V]-[H] et accepté.
S’agissant des pénalités de retard à hauteur de 1 056 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement, elle souligne qu’avant que les relations commerciales ne cessent entre les parties au mois d’avril 2023, la société THE NETWORKERS ne lui a jamais réclamé quelconque somme.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que l’hébergement des chevaux appartenant à Madame [E] dans la rangée de boxes loués par la société THE NETWORKERS et Madame [V] – [H] n’est pas contesté.
En revanche, les parties s’opposent quant à la teneur de leur accord, alors qu’aucun contrat n’a été établi par écrit, comme c’est fréquemment l’usage dans le domaine équestre.
Les demanderesses soutiennent qu’il résulte d’un SMS que Madame [D] a envoyé le 14 avril 2023 qu’elle a reconnu devoir la somme de 8 000 euros et a proposé de la rembourser en payant le grain de ses chevaux pour la somme de 800 euros pendant 10 mois.
Pour autant, force est de constater que le message dont se prévalent les demanderesses indique :
« Si auto entreprise: 10€ de 1 heure (pas de tva) soit 1400€ par mois pour gestion totale de l’écurie, cours compris. Seuls les engagements en concours resteront à votre charge pour vos chevaux.
Le tarif sera à reviser en fonction du nombre de chevaux. Si on compte ce que je vous dois, on peut partir sur 600€ par mois pendant encore 8 mois.
Si salariat, je m’aligne sur le salaire de cannelle, engagements non compris et remboursement de 800€ par mois de ma poche pendant 8 mois.
Dans les deux cas, je fonctionnerai comme à mon habitude car je n’ai pas envie de tirer un trait sur l’équipe qu’on faisait (je ne compterai pas les heures c’est juste une estimation car dans les chevaux les journées ne sont jamais les mêmes), si il y’a des choses « hors chevaux » à faire aucun souci également. Les transports en concours seront groupés avec mes chevaux donc pas de supplément demandé pour ça.
Si je loue une partie des écuries, un ballot de foin pour vous et un pour moi, comme ça pas d’approximation, je paye mon ballot.
Pour les copeaux je tiendrai un tableau.
Logement:
Est ce que vous proposez toujours quelque chose?
Mon idéal (qui n’est pas forcément le votre je précise)
— Logement en contrepartie de l’entretien (tondeuse, ménage, courses, les enfants à s’occuper enfin un peu ce qui vous arrange)
— Salaire pour couvrir deux chevaux perso pour moi (en gros travailler pour vous reviendrai à loger 2 chevaux de concours dans le calcul)
— Je travaille en dehors pour avoir un « vrai » salaire
— Revenir à une relation simple et saine avec des apéros et de la bonne humeur
Et tout le monde est censé y trouver son compte
N’hésitez pas si il y’a des points à éclaircir ou des choses qui ne vont pas »
Ainsi, s’il en ressort que les parties sont en conflit et que Madame [D] est redevable de la somme de 4 800 € ou de 6 400 € selon les configurations, aucun élément de ce SMS ne permet d’établir que ces sommes correspondent aux frais d’entretien des chevaux de la demanderesse.
Par ailleurs, si la société THE NETWORKERS et Madame [V]-[H] versent aux débats des factures d’achat de paille, de foin et de copeaux, force est de constater qu’elles ne justifient pas de ce que les chevaux de Madame [D] ont consommé, et pour quel montant.
Il en résulte que n’est pas rapportée la preuve de l’obligation dont elles réclament l’exécution
En conséquence, cette demande en paiement sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Madame [V]-[H]
Madame [V]-[H] soutient qu’elle entretenait des relations amicales avec Madame [D] et l’a aidé à s’accomplir en tant que cavalière professionnelle ; que Madame [D] s’est montrée d’une particulière mauvaise foi en ce qu’elle a tenté de faire des bénéfices dans des transactions de chevaux avec elle, notamment concernant le cheval Bobine, le cheval Captain.
Elle souligne que malgré l’arrêt de leur collaboration, elle a été contrainte d’écrire à la mère de Madame [D] afin de tenter de récupérer du matériel onéreux qu’elle avait mis à sa disposition.
Elle considère être bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [D] rétorque que la valeur d’un équidé dépend de très nombreux facteurs : résultats en concours, état de santé au moment de l’acquisition ou de la vente, ou encore l’appréciation qu’en fait l’acheteur potentiel ; que les faits relatés par Madame [V]-[H] sont mensongers ; qu’ainsi, la jument BOBINE DU PLESSIS n’a jamais été acquise par Madame [D] et revendue ensuite à Madame [V]-[H] mais a été achetée par les deux parties pour la somme totale de 40.000€, à raison de 5.000€ pour elle-même, et 35.000€ pour la société THE NETWORKERS ; que la facture de 41.000€ éditée par Madame [D] l’a été à la demande de Madame [V]-[H] qui lui a indiqué que cela lui permettrait de faire supporter les frais d’assurance de l’équidé par sa société ; que la jument a été vendue par Madame [V]-[H], qui souhaitait s’en débarrasser, à Monsieur [Z] sans qu’elle ne récupère la moindre somme, et ce alors qu’elle en était également propriétaire ; que contrairement à ce qu’affirme Madame [V]- [H] la jument a obtenu de bon résultats.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
En l’espèce, force est de constater que Madame [V]-[H] ne procède que par voie d’affirmation et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à Madame [D] lorsqu’elle affirme que celle-ci a tenté de faire des bénéfices dans des transactions de chevaux avec elle, notamment concernant le cheval Bobine, le cheval Captain.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le matériel payé par la société THE NETWORKERS
Les demanderesses affirment que la société THE NETWORKERS a fourni à Madame [D], par le biais de sa société, du matériel onéreux brodé aux couleurs de sa société dont la liste figure dans le courriel de Madame [V]-[H] à la mère de Madame [D] du 25 mai 2023, laquelle ne conteste pas la liste du matériel à restituer et s’excuse même de la situation.
Elles soulignent que la société THE NETWORKERS rapporte la preuve d’avoir financé ce matériel et que, jusqu’à preuve du contraire, elle en est propriétaire de telle sorte qu’elles réclament la remise de tout le matériel financé par la société THE NETWORKERS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
En réplique, Madame [D] fait valoir que les pièces qu’elle a conservées sont des affaires brodées à son nom et prénom offerts en cadeau.
***
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si les demanderesses versent aux débats des factures de matériel rien n’indique que les objets dont elles réclament la restitution à Madame [D] sont bien en la possession de celle-ci
Outre le fait que les affirmations de la mère de Madame [D] n’auraient pu suffire à faire la preuve de leurs allégations, il convient de noter que dans l’échange de courriel dont se prévalent la mère de la défenderesse se contente de déplorer la situation :
De: [N] [H]
Objet: Articles non restitués
Date : 25 mai 2023 à 09:24:45 UTC+2
À: [S] , [B] [D]
CCi: "[Courriel 13]“
« Bonjour
Ci joint la liste des articles brodés, propriété de The Networkers
A ce jour ne nous a été restitué qu une seule Sechante Kentucky taille 145.
Voici ce qu il manque:
— Une Sechante Kentucky taille 155
— Une polaire noire grande taille
— 3 tapis Gem ( I un d eux est sur une photo de concours ce week end, vous
ne devriez avoir aucun mal à le localiser)
— 1 bonnet noir brode Mauboussin
— 3 doudounes UNIQLO
— Une porte de box Kentucky
Merci de nous restituer ces effets au plus vite,
Cordialement »
[N] [V]-[H]
Le 24 mai 2023 à 08:11, [S] a écrit :
Bonjour [N]
Ci-joint les 2 factures Reverdy
[W] a entrepris un grand pointage. ll en est à décembre et souhaite revenir
vers toi lorsqu’il aura tout terminé.
Je lui al dit de faire vite car ça fait trop longtemps que ça traîne. J’aurai
aimé qu’il s’en occupe sérieusement plus tôt mais avec [R] c’était
compliqué.
Je suis vraiment désolée de cette situation
.Je te souhaite une belle journée
[S] »
Il ne résulte pas de cette pièce la reconnaissance que les effets revendiqués par la société THE NETWORKERS et Madame [V]-[H] sont, effectivement, détenus par Madame [D].
La demande de restitution sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D]
Madame [D] soutient être titulaire d’une créance de plus de 12.000 € ; qu’à compter du mois de septembre 2022, la société THE NETWORKERS était tenue de lui verser mensuellement la somme de 1.800 euros ce qui n’a pas toujours été le cas ainsi que cela résulte de ses relevés bancaires, qu’elle verse aux débats.
Elle souligne qu’il est normal que Madame [V]-[H] ait eu recours ponctuellement à des prestataires extérieurs puisqu’il est impossible pour une seule et même personne de monter 12 chevaux par jour (soit 12 heures de travail…), de les nourrir, de les soigner, et de pailler leurs boxes ; que si, au mois de février 2023, elle a été invitée en vacances au ski c’était pour servir de nourrice de ses enfants :
Par ailleurs, elle soutient qu’il était convenu que lorsque Madame [V]-[H] vendait les chevaux qu’elle avait valorisés, elle devait percevoir une commission de 10%, ce qui n’a pas toujours été le cas.
En réponse aux affirmations de ses contradictrices selon lesquelles, à compter du mois de septembre 2022, elle n’a plus eu de commission puisqu’elle était payée mensuellement selon le travail effectué, elle affirme que le commerce de chevaux est une activité bien distincte du travail et de l’entretien quotidien des équidés, si bien que les commissions avaient vocation à s’appliquer à la vente de chaque cheval indépendamment de la rémunération mensuelle de Madame [D] pour toutes ses autres prestations.
En réponse à l’allégation de la société THE NETWORKERS et de Madame [V]-[H] selon laquelle le montant des commissions devaient être calculées en fonction de la plus-value réalisée pour chaque cheval, en tenant compte des sommes dépensées pour leur entretien, elle note que les chevaux pour lesquels elle n’a pas perçu de commission ne sont restés qu’une à deux semaines aux écuries.
Elle sollicite, ainsi, si le tribunal considérait qu’elle était tenue de payer les frais afférents à ses propres chevaux, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 12 327,13euros se décomposant essentiellement de la façon suivante :
— 5 910 euros de commission non versés (novembre 2022, janvier et mars 2023)
— 3 350 euros de travail non rémunéré (novembre 2022, janvier et mars 2023)
— 2 196 euros de frais de curage non facturé par Madame [D]
Soit 11 456 euros, le solde étant relatif à des frais divers (transport, tonte), tout en soulignant qu’elle produit plusieurs factures et attestations des frais qu’elle a avancé sans être remboursée par les demanderesses.
Si le tribunal considère qu’il résultait de l’accord des parties que la société THE NETVORKERS devait prendre en charge l’alimentation, les boxe et la litière de ses deux chevaux, elle estime la somme due à 15 754,13euros.
En défense, Madame [V]-[H] et la société THE NETWORKERS exposent :
— S’agissant des prétendues commissions non versées, que sur le tableau produit ne figurent pas les frais d’entretien des chevaux vendus, alors qu’en prenant en compte ces frais, les plus-values étaient inexistantes ; que les chevaux pour lesquels aucune commission ne figure dans le tableau ont été achetés et vendus postérieurement au mois de septembre 2022, date à compter de laquelle, Madame [D] était rémunérée mensuellement (1800 euros ou moins selon les tâches effectuées) pour le commerce de chevaux ; que même antérieurement à cette période, Madame [D], devant les résultats financiers catastrophiques, avait elle-même renoncé à percevoir des commissions tels que le prouvent les échanges entre les deux parties ; qu’antérieurement au mois de septembre 2022, Madame [V]-[H] a toujours versé des commissions sur les ventes à Madame [D] et ce malgré les résultats financiers catastrophiques.
Elles affirment que Madame [D] ne produit aucune pièce qui justifierait :
— d’un accord sur des commissions sur les ventes postérieurement au mois de septembre 2022 ;
— du prix de vente de chaque cheval ;
— de la date d’achat et de vente de chaque cheval.
— S’agissant du prétendu travail non rémunéré, elles affirment qu’à compter du mois de septembre 2022, Madame [D] et Madame [V]-[H] avaient convenu d’un forfait mensuel à 1 800 euros comprenant le travail des chevaux de Madame [V]-[H] ainsi que l’expertise de Madame [D] dans le cadre du commerce de chevaux (choix des chevaux, trouver les acheteurs via son réseau, essai des chevaux, négociations, etc…) ; que Madame [D] est auto entrepreneur si bien qu’elle n’était pas salariée de la société THE NETWORKERS et ne peut réclamer un salaire fixe tous les mois ; que c’est bien Madame [D] qui adressait des factures à la société THE NETWORKERS ; qu’il est évident que si elle n’avait pas été suffisamment rémunérée depuis le mois de novembre 2022, elle n’aurait pas manqué de le signaler.
Elles soulignent qu’il apparaît, à la lecture du message adressé par Madame [D] à Madame [V]-[H] le 14 avril 2023, que sa rémunération pour la « gestion totale de l’écurie, cours compris » correspondait en réalité à la somme de 1 400 euros par mois.
Elles affirment que Madame [D] n’effectuait que quelques heures pour Madame [V]-[H].
— s’agissant des prétendues factures de curage, elles notent que si Madame [D] sollicite le remboursement de la somme de 2 196 euros elle ne produit des factures que pour 440 euros ; que les chevaux de Madame [V]-[H] étant sur copeaux et non sur paille, ils n’étaient pas concernés par le curage et que dans la mesure où la société THE NETWORKERS prenait en charge la totalité des frais d’entretien de tous les chevaux (avant de refacturer à Madame [D] son prorata) il paraît peu probable que cette dernière ait pris en charge des frais pour les chevaux de Madame [V]-[H].
Elles soulignent que les factures produites par Madame [D] ne sont pas détaillées et semblent ne concerner très peu de chevaux compte tenu de leur montant ; qu’elles ne concernent que le mois de février 2023 durant lequel Madame [D] était peu présente compte tenu de son séjour au ski.
S’agissant du prétendu solde de 871,13 (12 327,13 – 11 456) euros relatif à divers frais (transport, tonte….) , ils font valoir qu’elles ignorent tout de ces frais divers, qui ne sont ni détaillés, ni justifiés par Madame [D] ; qu’en ce qui concerne les tontes des chevaux, elles faisaient partie des prestations facturées par Madame [D] ; que les factures de grains REVERDY ont été pris en charge par Madame [D] en raison de sa dette et afin de rembourser la société THE NETWORKERS.
Elles soulignent que si le Tribunal considérait qu’il résultait de l’accord des parties que la société THE NETWORKERS prenait en charge l’alimentation, les boxes et la litière des deux chevaux de Madame [D], cette dernière sollicite la somme de 15 754,13 euros, sans que l’on sache à quoi cela corresponde, alors que le tableau produit est rédigé de sa main, sans aucun justificatif à l’appui.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant, de la rémunération de Madame [D], il résulte des débats que les parties ont convenu à compter du mois de septembre 2022 que celle-ci facturerait ses prestations à concurrence de la somme de 1 800 euros par mois.
Madame [D] soutient ne pas avoir été payée de tout son dû pour les mois de novembre 2022, janvier et mars 2023.
Pour autant, si elle produit des factures pour les mois d’octobre à décembre 2022, force est de constater que ce n’est pas le cas pour les mois suivants.
En conséquence, ne justifiant pas du bien fondé de sa demande pour les mois de janvier à mars 2023, elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
En revanche, alors qu’une facture a été régulièrement émise pour le mois de novembre 2022, les défenderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe quant au paiement qu’elles auraient réalisé et ne produisent aucune preuve de règlement et aucun élément justifiant l’absence de paiement.
En conséquence, la société THE NETWORKERS sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 800 euros au titre du mois de novembre 2022.
S’agissant des commissions sur la vente des chevaux, il convient de noter que Madame [D] ne justifie ni du prix d’achat, ni des frais engagés pour l’entretien des animaux, ni du prix de revente.
Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve qu’une commission lui était due.
Elle sera en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
S’agissant des frais de curage, il doit être relevé que les factures que Madame [D] produit au soutien de sa demande, établies à son attention, ne permettent pas d’établir qu’elles doivent être supportées par les demanderesses.
Cette demande doit, dès lors, également être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société THE NETWORKERS, qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société THE NETWORKERS, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [D] la somme de 2 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’exception de procédure et la fin de non-recevoir présentées par Madame [B] [D] ;
CONDAMNE la société civile par actions simplifiée THE NETWORKERS à payer à Madame [B] [D] la somme de 1 800 euros, au titre de ses prestations du mois de novembre 2022 ;
CONDAMNE la société civile par actions simplifiée THE NETWORKERS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société civile par actions simplifiée THE NETWORKERS à verser à Madame [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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