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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 24 avr. 2025, n° 22/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/02949 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSNA
[N] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008369 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22-70
24/04/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [X], domicilié : chez , [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 décembre 2021 auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lequel a refusé de l’enregistrer suivant décision du 17 mars 2022 au motif d’une part que le jugement supplétif de naissance produit à l’appui de la souscription ne pouvait produire d’effet en France et d’autre part qu’il n’était pas justifié d’une prise en charge d’origine administrative ou judiciaire de l’intéressé pendant une période de trois années comme le prévoit l’article 21-12 1° du code civil.
Suivant exploit du 28 juin 2022, Monsieur [N] [X] a attrait le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins :
— d’annuler la décision par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint- Nazaire a refusé le 17 mars 2022 d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
— de dire que M. [N] [X] né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) est de nationalité française ;
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Suivant ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par le ministère public et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [N] [X] maintient ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il conteste notamment la position du ministère public selon laquelle le jugement supplétif produit n’étant pas une expédition certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal de Kayes (Mali), il ne peut produire d’effet en France, et soutient que la production d’un simple extrait est recevable. Il réfute par ailleurs le fait que le défaut de motivation du jugement ait pour effet de le rendre inopposable, indiquant que l’irrégularité internationale d’un jugement ne peut être relevée sur le simple constat d’une absence de motivation, et relève que s’agissant d’un extrait seules les mentions essentielles sur l’identité de la personne y paraissent, sans que ni la motivation, ni la mention de la présence du ministère public ou de témoins soient exigées sur cet extrait. Il souligne que l’absence de production de l’intégralité du jugement ne présume pas du défaut de motivation, et produit in fine un jugement supplétif en copie certifiée conforme à l’original.
S’agissant de sa prise en charge il indique justifier d’une prise en charge depuis le mois d’octobre 2018 de sorte qu’au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité il répondait aux exigences légales. Il admet n’avoir justifié de cette prise en charge que le 31 mars 2022 en raison de la lenteur administrative et des difficultés de communication entre les services parisiens et nantais.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière, le récépissé article 1040 du code de procédure civile ayant été
délivré ;
— dire que M. [N] [X], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, le ministère public prenant acte de la justification de l’accueil de Monsieur [N] [X] dès le 31 octobre 2018 dans le cadre d’une mesure administrative d’accueil provisoire admet qu’il justifie désormais de trois années de placement continu avant la souscription de sa déclaration de nationalité.
S’agissant de son état civil, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à Monsieur [N] [X] il conteste que la production d’un extrait de jugement suplétif soit suffisant l’absence de production de l’intégralité d’un jugement équivalant à une absence de motivation. Il indique que seule une expédition certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal de Kayes permettrait au tribunal de controler sa régularité au regard du droit international.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 5 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 4 octobre 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce les conditions d’accueil de Monsieur [N] [X] par l’aide sociale à l’enfance de manière continue pendant un délai de trois ans sont justifiées par l’interessé et au demeurant non contestées par le ministère public.
Seule la fiabilité de son état civil fait débat.
A cet égard il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Monsieur [N] [X] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
Aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, dans sa version applicable au présent litige, les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Par ailleurs lorsque qu’un acte d’état civil étranger est dressé en vertu d’un jugement suplétif, il devient indissociable de la décision, dont l’opposabilité en France est subordonnée à sa régularité internationale.Ainsi toute mention figurant dans un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions de régularité internationale.
Selon l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, en matière civile et commerciale les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat, parmi lesquelles figurent la conformité à la conception française de l’ordre public international laquelle exige notamment que le jugement soit motivé.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [N] [X] produit :
— un extrait conforme délivré à [Localité 2] le 4 janvier 2019 du jugement supplétif n°23 du 2 janvier 2019 selon lequel le nommé [N] [X], fils de [O] [X] et [V] [X] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] ;
— un extrait conforme délivré le 11 septembre 2019 de l’acte de naissance n°494 /CRK selon lequel le nommé [N] [X], fils de [O] [X] et [V] [X] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] ;
— le volet 3 de l’acte de naissance n°494 /CRK dressé le 10 janvier 2019 par [M] [U], 2e adjoint au maire (numéro de la déclaration 23 – date de la déclaration 2 janvier 2019 – centre : tribunal de Kayes) selon lequel le nommé [N] [X], est né le 31 décembre 2003 à Koussané de [O] [X], cultivateur et de [V] [X], ménagère ;
— la copie certifiée conforme du jugement suplétif du tribunal de grande instance de Kayes du 2 janvier 2019, n°23, qui déclare, après audition du ministère public qui s’en rapporte et les témoins [F] [H] et [G] [H], que: [N] [X], est né le 31 décembre 2003 à Koussané, commune dudit cercle de Kayes , fils de [O] [X] et [V] [X].
C’est à juste titre que le ministère public relève qu’un extrait de jugement supplétif est à lui seul insuffisant pour être opposable en France, en ce qu’il ne permet pas de vérifier la motivation de la décision, et partant sa conformité à la conception française de l’ordre public international.
S’agissant de la production par le demandeur de la copie certifiée conforme du jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kayes, si elle permet de vérifier qu’il y est fait état de la présence du ministère public à la procédure ainsi que de la présence de deux témoins, et qu’elle fait référence à l’enquête préalable, et que partant la décision étrangère dispose d’une motivation le rendant conforme à l’ordre public de procédure et l’exigence de motivation, force est cependant de constater qu’il ne s’agit pas d’une expédition, et qu’elle n’est au surplus pas accompagnée d’un certificat de non recours, de sorte que le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires à la recevabilité de sa déclaration exigées par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
A cet égard c’est à juste titre que le ministère public relève encore que la transcription du jugement supplétif rendu le 2 janvier 2019 est intervenue dès le 10 janvier 2019 sur le registre spécial d’état civil, soit au cours du délai d’appel de sorte que l’acte de naissance dressé en vertu d’un jugement non définitif ne peut revêtir un caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [N] [X] né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (MALI) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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