Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03838 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSKY
N° de MINUTE : 26/00362
DEMANDEURS :
Madame [S] [X] épouse [B], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
Madame [K] [P] veuve [X],
(décédée le [Date décès 1] 2024)
Demeurant de son vivant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
Monsieur [M] [X]
(décédé le [Date décès 2] 2024)
Demeurant de son vivant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1410
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, puis celui ci a été prorogé au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, les époux [X] ont assigné M. [A] [W], filleul de Madame [K] [P] épouse [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de prononcer, à titre principal, la nullité, pour dol, du contrat de prêt de la somme de 100.000 euros qu’ils lui ont consenti le 1er juillet 2016 et de le condamner à restituer cette somme.
Monsieur [M] [X] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Madame [K] [P] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Leur fille, Madame [S] [X] épouse [B], en sa qualité d’ayant droit, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 30 août 2024 et a demandé par conclusions du 7 octobre 2024 de :
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
— prononcer, pour dol, la nullité du contrat de prêt établi le 17 janvier 2017 ;
— condamner M. [A] [W] à lui restituer la somme de 100.000 € ;
— condamner M. [A] [W] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral de ses parents décédés,
— condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions au fond notifiées le 7 novembre 2024, M. [A] [W] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de [S] [X] épouse [B]. Il a demandé de juger que la somme de 100 000 euros lui est définitivement acquise. Il a sollicité la condamnation de [S] [X] épouse [B] au dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées également le 7 novembre 2024, puis par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [A] [W] a soulevé la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt, engagée selon lui plus de cinq ans après la connaissance par les époux [X] de l’existence de ce contrat. Il a sollicité la condamnation de Madame [S] [X] épouse [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [S] [X] épouse [B] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, l’action n’étant selon elle pas prescrite. Elle a demandé la condamnation de M. [A] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’intention dilatoire du défendeur, qui se serait volontairement abstenu de soulever la prescription plus tôt. Elle a sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de Madame [S] [X] épouse [B] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [X] épouse [B] fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 pour :
éventuelles conclusions récapitulatives de Madame [S] [X] épouse [B] avant le 15 septembre 2025 ;éventuelles conclusions récapitulatives de M. [A] [W] avant le 15 novembre 2025 ;à défaut clôture.
Les parties n’ayant pas conclu postérieurement au 15 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée au 5 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par message RPVA du 14 avril 2026, le tribunal a sollicité la communication par Me OLIVIE des pièces n°11,12 et 13 communiquées suivant bordereau du 13 mars 2025, mais ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie.
Le délibéré a été prorogé en conséquence au 7 mai 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine que les moyens développés dans ces dernières conclusions.
En conséquence, le tribunal n’examinera que les prétentions et les moyens développés au soutien de celles-ci par Madame [S] [X] dans ses conclusions du 7 octobre 2024, étant relevé que concernant le contrat litigieux, la seule demande figurant dans le dispositif des conclusions est d’annuler le contrat de prêt du 17 janvier 2017 pour dol et d’ordonner en conséquence la restitution de la somme prêtée. Le tribunal ne statuera pas par conséquent sur une éventuelle requalification du contrat en prêt à usage, développée dans la partie “discussion” des conclusions, mais non reprise comme une demande dans le dispositif.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt pour dol
En vertu des articles 1101 et 1113 du code civil ( correspondant à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016), le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1137 du code civil ( correspondant à l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016), le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. C’est à celui qui invoque le dol de le prouver.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails et de courriers versés aux débats qu’alors qu’ils étaient froissés avec leur fille, Madame [S] [X] épouse [B], et très proches de M. [A] [W], filleul de Mme [K] [X], les époux [X] ont décidé d’accorder à ce dernier un prêt de 100 000 euros, sans intérêt, remboursable à longue échéance, afin de lui permettre de disposer d’un apport personnel pour obtenir un prêt bancaire destiné à l’acquisition des locaux de sa société.
Un chèque de 100 000 euros au profit de M. [A] [W] a été signé le 1er juillet 2016 par M. [M] [X], provenant du compte commun des époux.
M. [M] [X] a résumé les conditions du prêt dans un mail du 10 août 2016 envoyé à M. [A] [W] : « Je, soussigné, [M] [X], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], confirme accorder à M. [W] [A], un prêt de 100.000 €, sans intérêt, qui me sera remboursé après le remboursement du prêt que sa banque doit lui accorder. Fait à [Localité 6] ce 10 août 2016 pour servir et valoir ce que de droit. [M] [X]».
M. [W] a obtenu le 19 septembre 2016 un contrat de prêt d’un montant de 315 000 euros auprès de sa banque d’une durée de 10 ans, pour l’acquisition des locaux de sa société, après avoir encaissé le chèque de 100 000 euros.
Le 17 janvier 2017, M. [M] [X] a enregistré une déclaration de contrat de prêt au service des impôts, qui indique que les époux [X] ont consenti un prêt de 100 000 euros à leur “filleul”, “sans intéret”, “ remboursable le 31.10. 2031 (sauf décès de moi-même et de non épouse auquel cas cette somme lui serait acquise définitivement).”
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats, que nonobstant la déclaration qui a pu être faite aux impôts à des fins fiscales par M. [M] [X], plusieurs mois après la perception des fonds par M. [A] [W], la conclusion du contrat de prêt est intervenue antérieurement, le 1er juillet 2016, par la rencontre entre les volontés des parties, matérialisée par la signature puis l’encaissement du chèque de 100 000 euros, dans les conditions rappelées dans le mail du 10 août 2016, en tous points conformes à la matérialité et la chronologie des faits.
L’existence éventuelle d’un dol doit par conséquent s’apprécier non à la date du 17 janvier 2017, mais à la date de conclusion du contrat.
Sur ce point, il résulte des différents courriers et mails échangés entre les parties, en particulier un courrier des époux [X] à M. [A] [W] daté du 29 juin 2021 et un mail envoyé par Mme [K] [P] épouse [X] à son filleul le 19 mars 2022, que cette dernière, tout comme son époux, ont souhaité courant 2016 , alors qu’ils étaient en froid avec leur fille, prêter gratuitement la somme de 100 000 euros à M. [A] [W], qui en avait besoin pour ses affaires, avec une date de remboursement éloignée, fixée après la date d’échéance du prêt professionnel devant lui être accordé.
Il résulte par ailleurs d’un courrier du 1er novembre 2017 envoyé par les époux [X] à leur notaire qu’au moins jusqu’à fin 2017, les époux [X], toujours brouillés avec leur fille, ont souhaité “ déshériter” cette dernière et gratifier au maximum M. [A] [W].
C’est dans ce contexte que M. [M] [X] a pu émettre le 17 janvier 2017, dans le cadre de la déclaration du contrat de prêt aux impôts, le souhait d’en assouplir encore les conditions de remboursement, voire les supprimer, sans pour autant que cette simple déclaration unilatérale, par une seule des parties au contrat, puisse en emporter la novation.
Il résulte par ailleurs du contenu du courrier du 1er novembre 2017 susvisé, accompagné d’une “attestation de bonne santé intellectuelle” établie par un médecin, ainsi que des échanges de mails entre Madame [K] [P] épouse [X] et son filleul les 22 novembre 2021 et 23 avril 2022, qu’au moment du prêt en 2026, la volonté des époux [X], en bonne santé, était clairement d’aider et de gratifier M. [A] [W].
Ces mails permettent d’établir que par la suite, à compter de la réconciliation des époux [X] avec leur fille et de la détérioration de l’état de santé de M. [M] [X], les époux [X], par la voie de Madame [K] [P] épouse [X], ont souhaité assortir le prêt d’un taux d’intérêt, voire solliciter un remboursement anticipé, afin de leur permettre de faire face à l’augmentation de leurs frais, ce que M. [A] [W] n’a pas accepté.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [A] [W] aurait usé de manoeuvres pour convaincre sa tante et son époux de lui accorder le prêt de la somme de 100 000 euros.
La demande visant à prononcer la nullité du contrat de prêt pour dol sera par conséquent rejetée ainsi que la demande subséquente en restitution de la somme de 100 000 euros.
Sur la demande de M. [A] [W] visant à dire que la somme de 100 000 euros lui est définitivement acquise
Il résulte des développements susvisés que le contrat de prêt du 1er juillet 2016 est valable et que la déclaration faite par M. [M] [X], seul, auprès de l’administration fiscale, à l’insu de son épouse comme en atteste les déclarations de Madame [K] [P] épouse [X] dans son mail du 23 avril 2022 intitulé « voici ma réponse à ton SMS injurieux du 20 mars 2022 », n’en a pas modifié les conditions.
La somme de 100 000 euros devra par conséquent être remboursée à la succession des époux [X] dans les termes du contrat de prêt du 1er juillet 2016, soit après le remboursement par la société de M. [A] [W] du prêt accordé par la Caisse d’Epargne le 19 septembre 2016 pour une durée de 10 ans.
La demande de M. [A] [W] visant à dire que la somme de 100 000 euros lui est définitivement acquise sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute de M. [A] [W] n’étant démontrée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [S] [X] épouse [B] sera condamnée aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de chacune des parties sur ce fondement seront rejetées.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Madame [S] [X] épouse [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt, ainsi que de sa demande subséquente en restitution de la somme de 100 000 euros,
DÉBOUTE Madame [S] [X] épouse [B] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande visant à dire que la somme de 100 000 euros lui est définitivement acquise,
CONDAMNE Madame [S] [X] épouse [B] aux dépens,
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Compte tenu ·
- Contentieux
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Au fond ·
- Commission
- Adresses ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Protection ·
- Créanciers
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Expert judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- République ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Patrimoine ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partie ·
- Education
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Veuve ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.