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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 août 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMMD
Madame [I] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Août 2025, Minute n° 25/410
Devant nous Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [S]
15 avenue du Tapis Vert
Les Jasmins A
06220 VALLAURIS
né(e) le 14 janvier 1953 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 11 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu qu’après mise en place d’un programme de soins,Madame [I] [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 04 aout 2025 , au vu d’un certificat médical établi 04 aout 2025 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Antibes;
Attendu que l’avis médical motivé établi le 11 aout 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine relève qu’il persiste chez soins, Madame [I] [S] une activité délirante et maniaque sévère avec une totale inadaptation sociales et des troubles graves du comportement, qu’elle est totalement désinhibée et dispersée, que le certificat atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que l’état de santé de Madame [I] [S] rend incompatible son audition par le juge des libertés et de la détention ce qui est attesté par le certificat du 11 aout 2025 établi par le Docteur [R] ;
Attendu que que Me Paola MONTINI, entendue en ses observations, ne relève pas d’erreur de forme particulière et s’en rapporte sur le fond à la décision du juge ;
Attendu qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier Madame [I] [S] est dans le déni de ses troubles ; qu’elle reste dans la méconnaissance de son état et que l’adhésion aux soins est aléatoire ; que le risque de conduites de mise en danger existe encore à ce jour en ce qu’elle démontre une absence de conscience de sa vulnérabilité psychique , que ces éléments cliniques témoignent d’un état mental incompatible avec une levée des soins sans consentement ; que son état reste imprévisible ;
Attendu qu’il en résulte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [I] [S] est nécessaire en prévention d’actes hétéro ou auto-agressifs et de mises en danger; que la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire afin d’ajuster le traitement thérapeutique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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