Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 22/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 22/00801 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CXH5
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 22]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [W] [U] [O] [D]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [T] [G] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 24]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
M. LOBRY, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [X] est décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses cinq enfants, nés de deux unions distinctes :
M. [F] [O],Mme [T] [O] épouse [P],M. [K] [O],Mme [N] [D],M. [W] [D].
[B] [X], en sa qualité de conjointe survivante de son dernier époux, [O] [D], décédé le [Date décès 6] 2002, avait opté pour la quotité d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de la succession de ce dernier, composée de plusieurs biens immobiliers.
Par actes des 27 juin et 19 juillet 2022, M. [F] [O], Mme [N] [D] et M. [W] [D] ont fait assigner Mme [T] [O] épouse [P] et M. [K] [C] [O] et devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de [B] [X] et la licitation d’un bien immobilier en dépendant.
Mme [L] [V] veuve [O], Mme [L] [H] [O] épouse [R], Mme [S] [O] et M. [I] [O], venant aux droits de M. [F] [O], décédé le [Date décès 9] 2023, sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2025, Mme [L] [V] veuve [O], Mme [L] [H] [O] épouse [R], Mme [S] [O], M. [I] [O], Mme [N] [D] et M. [W] [D] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants et 921 du code civil, de :
A titre principal :
Recevoir l’assignation en partage des requérants et en conséquence :Débouter M. [K] [C] [O] de toutes ses demandes,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [X] veuve [D],Désigner Maître [M] [Y], notaire à Bonifacio, pour procéder aux opérations, dans l’année suivant sa désignation,Commettre tel juge qu’il plaira au tribunal judiciaire en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,Préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut d’accord de toutes les indivisaires pour une vente amiable des biens immobiliers, ordonner la vente par adjudication de l’ensemble immobilier indivis sur une mise à prix égale à la proposition d’acquisition d’ores et déjà faite, savoir :L’ensemble immobilier situé à [Adresse 19], figurant au cadastre de Porto-Vecchio section AI n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 20] surface 00ha 01a 79caPour une valeur de 1 000 000,00 euros (un million d’euros)
Avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié,
Dire que le prix d’adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplies de leurs droits après prélèvement des frais et des créances éventuelles de tiers,Juger M. [W] [D] et M. [Z] [O] bien fondés en leurs demandes d’impenses, et dire que pour celles dont ils justifieront elles seront retenues au passif successoral,Juger M. [Z] [O] bien fondé à obtenir une juste rémunération de sa gestion, de 2015 à 2022, et estimer sa créance à 50 000 euros,Condamner M. [K] [O] à payer aux demandeurs une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral,Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [K] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 756 à 758-6 du code civil, de :
Juger que le protocole d’accord signé le 14 avril 2016 entre les ayants droit de M. [O] [D] et ceux de Mme [B] [X] a valeur de partage amiable et attribue à Mme [B] [X] veuve [D] au titre de son quart en pleine propriété dans la succession de son époux prédécédé,L’ensemble immobilier situé à [Adresse 19], figurant au cadastre de Porto-Vecchio section AI°[Adresse 4] surface 00ha 01a 79caOrdonner la réitération en la forme authentique du partage de la succession de M. [O] [D] selon les termes et conditions de l’acte sous seing privé du 14 avril 2016,Juger que les cinq enfants de Mme [B] [X] veuve [D] ont les mêmes droits dans la succession de leur mère soit 1/5ème chacun,Surseoir à statuer concernant la demande de licitation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 19], figurant au cadastre de Porto-Vecchio section AI°[Adresse 4] surface 00ha 01a 79ca,Ordonner une expertise immobilière confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission de :Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux à Porto-Vecchio, [Adresse 20] section AI n°13,Visiter les lieux,Déterminer la valeur vénale de l’immeuble lot par lot (10 lots) selon état descriptif de division – règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [U] [A] notaire à Prunelli di fiumorbu le 8 septembre 1982, volume 3343 numéro 22,Fournir tous éléments utiles de nature à permettre la solution du litige,Juger que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif adresser aux parties un pré rapport et leur laisser un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,Juger que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission,Juger qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance du président sur simple requête,Débouter M. [W] [D] et M. [F] [O] des demandes formulées au titre de leurs impenses,Débouter M. [F] [O] de sa demande tendant à obtenir une rémunération de sa gestion estimée à 50 000 euros,Ordonner la réintégration dans la succession de Mme [X] veuve [D] de la somme de 60 000 euros issue de la vente de son restaurant,Débouter M. [F] [O], Mme [N] [D] et M. [W] [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,Les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,Juger que les dépens seront laissés en frais privilégiés de partage.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T] [O] épouse [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 décembre 2025, puis prorogée au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les effets attachés au protocole d’accord signé le 14 avril 2016
Il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé, sa formalisation au travers d’un acte authentique lorsqu’il porte sur des biens soumis à publicité, n’étant pas une condition de sa validité mais ayant seulement pour but d’assurer l’effectivité de cette publicité obligatoire (1ère Civ., 24 octobre 2012, n°11-19.855).
Aux termes de l’article 838 du code civil, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
En l’espèce, le protocole d’accord du 14 avril 2016, signé par l’ensemble des héritiers, prévoit, dans le cadre du règlement des successions de [O] [D] et [B] [X], que les parties reconnaissent que la part revenant à cette dernière dans la succession de son époux, correspondant à un quart en pleine propriété, est égale à la valeur d’un bien immobilier dépendant de la succession de [O] [D], situé sur la commune de [Localité 17], soit une somme de 871 100 euros, et que le notaire en charge desdites successions est autorisé à effectuer le partage des biens dépendant de la succession de M. [O] [D], aux termes duquel sera attribué à [B] [X] puis à ses cinq héritiers ledit immeuble, cadastré section AI n°[Cadastre 3].
Il en résulte que les parties ont incontestablement entendu procéder à un partage partiel de l’indivision successorale de [O] [D] par l’attribution aux héritiers d'[J] [X] d’un bien correspondant en valeur aux droits auxquels ils pouvaient prétendre sur l’actif successoral, cette attribution, qui n’était pas conditionnée à la vente concomitante dudit bien, ayant eu pour effet de les faire sortir de ladite indivision.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire attachée à ce partage partiel, il sera ordonné la réitération en la forme authentique de l’acte sous seing privé du 14 avril 2016.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Il y a seulement lieu de constater que les demandeurs justifient de l’échec de ses démarches entreprises auprès des autres héritiers en vue d’obtenir un partage amiable de l’indivision successorale, qu’il de sorte que, le partage de l’indivision étant de droit pour celui qui le demande, en application de l’article 815 du code civil, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] veuve [D].
Au regard de la complexité attendue des opérations, il convient, à défaut d’accord des copartageants sur un notaire, de désigner Maître [M] [Y], notaire à Bonifacio, pour y procéder, et de commettre le magistrat en charge des successions-partage au sein du présent tribunal pour en surveiller le bon déroulement, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Ce délai est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du copartageant.
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes de licitation et d’expertise judiciaire
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bien qui constitue l’unique actif immobilier de l’indivision successorale d'[B] [X], à savoir l’immeuble situé [Adresse 21]), cadastré section AI n°[Cadastre 3], n’est pas, eu égard à sa consistance, partageable commodément au sens de l’article 1686 du code civil, le recours à une soulte pour compenser le déséquilibre résultant de l’attribution du bien à l’un des coïndivisaires n’étant pas davantage envisageable en considération de son caractère disproportionné en l’espèce.
Il sera donc ordonné sa licitation à l’audience d’adjudications du tribunal judiciaire d’Ajaccio selon les modalités visées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la mise à prix, le tribunal relève que les deux avis de valeur des 9 décembre 2021 et 8 septembre 2022 produits par M. [K] [O], qui émanent de la même agence immobilière, ne tiennent à l’évidence pas compte de l’étendue des travaux à prévoir, telle qu’elle ressort d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 mars 2023, ni de ce qu’un tiers est titulaire d’un bail commercial pour le local du rez-de-chaussée lui conférant un droit au maintien dans les lieux.
Dès lors, et sans devoir recourir à une expertise judiciaire, la fixation d’une mise à prix à 1 000 000 d’euros, conforme à l’offre formulée par un tiers intéressé et par ailleurs cohérent par rapport à la valeur de l’immeuble telle que retenue aux termes de l’acte de partage du 14 avril 2016 sur la base d’une expertise amiable en date des 9 septembre 2009 et 13 et 20 janvier 2010, apparaît bien, en tenant compte de la logique des enchères, de nature à préserver les droits de l’ensemble des coïndivisaires.
Sur les demandes au titre des impenses, de rémunération pour gestion de l’indivision successorale et tendant à la réintégration dans la succession d’une somme de 60 000 euros qui serait issue de la vente d’un restaurant
En vue de faciliter le bon déroulement des opérations de partage et en l’état des éléments parcellaires dont disposent à ce stade la juridiction, ces contestations en lien avec la détermination des éléments d’actif et de passif de la masse à partager seront instruites devant le notaire et ne seront, en cas de difficulté persistante, tranchées par le tribunal qu’à l’issue des opérations de partage (en ce sens, Civ. 1ère, 27 mars 2024, n°22-13.041), étant rappelé que, en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Ordonne la réitération en la forme authentique du partage partiel de la succession de [O] [D] selon les termes et conditions de l’acte sous seing privé du 14 avril 2016,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [X] veuve [D], décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 16],
Désigne Maître [M] [Y], notaire, dont l’office est situé [Adresse 13] à [Localité 15], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions,
Commet le magistrat en charge des successions-partage au sein du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
Déboute M. [K] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
Ordonne préalablement au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres partes, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des ventes du tribunal judiciaire d’Ajaccio en un lot, en pleine propriété, de l’immeuble situé [Adresse 21]), cadastré section AI n°[Cadastre 3],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 1 000 000 d’euros, avec faculté de baisse du quart,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
De constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Renvoie pour le surplus les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Condition de vie ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Expert
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- État ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Assurance chômage ·
- Aquitaine ·
- Lettre recommandee
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical
- Vacances ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Émirats arabes unis ·
- Juge des enfants ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.