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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRI5
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Xavier
DEFENDERESSES
E.U.R.L. STEPH’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
Société SMABTP ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société STEPH’ELE., immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître MASCARO
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Me Philippe RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est propriétaire d’un local sis [Adresse 10] à [Localité 8] qu’il met en location à son fils, Monsieur [W] [O], dans le cadre de son activité professionnelle.
Par plusieurs factures allant du 5 octobre 2023 au 20 avril 2024, ils ont confié à la société STEPH’ELEC le soin de procéder à l’aménagement électrique du local.
Toutefois, malgré le règlement des factures, les requérants exposent qu’une partie des prestations n’auraient pas été réalisées.
Par constat daté du 19 décembre 2024, les requérants font constater l’ensemble des désordres et non-exécution affectant les locaux.
Par actes en date des 23 janvier et 22 mai 2025, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] ont fait assigner la société STEPH’ELEC et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner les requises in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP soulève en premier lieu une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la part des requérants. Par suite, elle s’oppose à titre principal à ce que soit ordonnée une expertise et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] répondent à la compagnie d’assurances SMABTP et maintiennent leur demande d’expertise.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société STEPH’ELEC, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir formée par la compagnie d’assurances SMABTP :
Aux termes de ses écritures, la compagnie d’assurances SMABTP soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité de Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O], faute pour eux de démontrer être propriétaires et locataires des locaux visés par l’expertise.
En réponse, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] produisent avec leurs dernières écritures le contrat de bail les liant de sorte qu’en l’état, leurs qualités sont justifiées. Compte tenu que les travaux litigieux ont été réalisés dans les locaux visés par le contrat de bail produit, ils justifient également à ce stade d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir présentée par la compagnie d’assurances SMABTP sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qui affectent le local dont ils sont respectivement bailleur et preneur et dont les travaux d’installation électrique ont été confiés à la société STEPH’ELEC, assurée auprès de la compagnie d’assurances SMABTP.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment l’ensemble des factures attestant des travaux commandés et réglés à la société STEPH’ELEC ainsi que le constat établi le 19 décembre 2024 et matérialisant l’ensemble des inexécutions dénoncées.
En opposition, la compagnie d’assurances SMABTP fait valoir qu’il n’existe, à son égard, aucun motif légitime à la voir attraite en la cause dans la mesure où à terme, ses garanties ne seront pas mobilisables.
Sur ce, il ressort sans interprétation nécessaire du contrat que la société STEPH’ELEC est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers, et au titre de la garantie décennale.
Or il ressort à l’évidence que les travaux confiés à la société STEPH’ELEC ne sont pas constitutifs d’un ouvrage, s’agissant de travaux d’installation électrique qui ne revêtent par le caractère d’immobilisation nécessaire à la qualification de l’ouvrage. Par conséquent, les garanties légales prévues à l’article 1792 et suivants du code civil ne seront pas mobilisables dans le cadre d’une action in futurum, qui par conséquent est nécessairement vouée à l’échec à l’égard de la SMABTP.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STEPH’ELEC.
Pour le reste, en l’état des éléments produits, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la compagnie d’assurances SMABTP,
METTONS hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STEPH’ELEC,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[X] [P]
Diplôme d’Ingénieur filière électronique (2000)
[Adresse 2]
Port. : 06.61.30.71.60 – Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 9] [Adresse 10], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [C] [O] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat établi le 19 décembre 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [C] [O] et Monsieur [W] [O] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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