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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02654 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24KP
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[Y] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 METZ CEDEX 1
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 substitué par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2675
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 08 août 1959 à NIMES (30000), demeurant 16 chemin Ferrand – 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 26 novembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne a consenti à Madame [Y] [V] un prêt personnel pour un montant de 30000 euros au taux contractuel de 2,70%, remboursable en 84 mensualités de 392,36 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 11 août 2024, retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Madame [Y] [V] de régler la somme de 8213,20 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, reçue le 16 septembre 2024, Madame [Y] [V] a été avisée de la déchéance du terme et mise en demeure de régler la somme de 24248,87 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1227 du code civil, aux fins de :
— juger que l’action de la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne est recevable,
— constater, voire prononcer, la résiliation du contrat,
— condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 24248,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,70% au titre du contrat de prêt, à compter du 2 août 2024,
— condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
Al’audience du 6 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [V], régulièrement citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-45 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’historique du compte que la date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 14 décembre 2022.
Dans ces conditions, l’action engagée suivant assignation du 7 octobre 2024 est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […]”.
Au vu de l’historique de compte versé par la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Madame [Y] [V] s’est retrouvée en impayé non régularisé depuis le mois de décembre 2022, l’ensemble des prélèvements étant impayé à partir de cette date.
La SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne justifie de l’envoi d’une mise en demeure, dont l’absence de réception n’est due qu’à la carence de Madame [Y] [V], avisant cette dernière du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans un délai de 15 jours.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne justifie de la régularité de l’offre de prêt. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Elle retient le montant des échéances impayées à l’arrêt du compte le 4 février 2023, et le capital restant dû à cette date, soit la somme de 1231,98 euros au titre des échéances et la somme de 21311,94 euros au titre du capital restant dû.
Elle applique justement l’indemnité de 8% sur la somme retenue au titre du capital restant dû.
Dès lors Madame [Y] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 24248,87 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,70% à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne recevable,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [Y] [V] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne le 26 novembre 2020,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne la somme de 24248,87 euros (vingt-quatre mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) outre intérêts au taux conventionnel de 2,70% à compter du 12 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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