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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00181
N° Portalis DB2G-W-B7J-JHUZ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2022, M. [E] [Z] a acquis auprès de M. [S] [P] un véhicule de marque Volkswagen modèle Transport, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 15.500 euros.
Suite à plusieurs problèmes techniques, M. [E] [Z] a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Rhonexpert, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport daté du 10 mars 2023, l’expert a conclu à un kilométrage non-conforme, à une fuite d’huile et de carburant et à un mauvais fonctionnement du moteur.
Par acte introductif d’instance du 10 mars 2025 et signifié le 31 mars 2025, M. [E] [Z] a attrait M. [S] [P] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— juger que le véhicule litigieux présente des vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [S] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.984,24 euros en remboursement des frais nécessités par l’état du véhicule,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [E] [Z] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à l’occasion de l’expertise amiable, M. [S] [P] a consenti à l’annulation la vente et s’est engagé à reprendre le véhicule à ses frais ;
— que malgré cet engagement, aucune démarche n’a été entreprise par ce dernier ;
— qu’un devis, établi le 19 février 2024 par la société Intec Motors, a évalué le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 9.984,24 euros ;
— que la mise en demeure du 26 janvier 2024 est restée vaine.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] [P] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur.
En vertu des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, et notamment au moyen d’une expertise amiable contradictoire, pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, M. [E] [Z] verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 10 mars 2023, suite à une visite contradictoire datée du 2 février 2023, par le cabinet Rhonexpert à l’initiative de son assureur protection juridique .
Aux termes de ce rapport, l’expert a relevé une fuite d’huile moteur au niveau du collier d’échappement avant silencieux, une fuite de gasoil au niveau de la pompe haute pression, ainsi qu’un dysfonctionnement du moteur.
L’expert a notamment indiqué que “le véhicule a subi des avaries lors du retour après acquisition”, laissant ainsi entendre que les défauts affectant le véhicule préexistaient à la vente.
Par ailleurs, l’expert a également constaté, outre les désordres mécaniques, une incohérence concernant le kilométrage du véhicule, signalant “un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur actuellement”.
L’expertise amiable conclut que les avaries mécaniques rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Enfin, l’expert précise que la remise en état suppose le remplacement ou la réfection du moteur, ainsi que la réparation de la pompe à injection.
Les conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par la Sarl Lopez Motors, expoilitant sous le nom commercial “Intec Motors”, qui propose de remédier aux désordres suivant un devis établi en date du 19 février 2024.
Dès lors, il est établi par l’expertise amiable privée, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire à cet égard, que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [E] [Z], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [E] [Z] sollicite la restitution d’une partie du prix, correspondant aux travaux de remise en état du véhicule.
S’agissant des travaux à effectuer, M. [E] [Z] verse aux débats un devis établi par le garage Inters Moters, en date du 19 février 2024, lequel chiffre les réparations à la somme globale de 9.984,24 euros.
Le devis porte sur des travaux relatifs au remplacement des freins, des amortisseurs avant et arrière, des rotules de suspension supérieure avant gauche et droite, de la distribution, de la pompe à injection, du turbo, de la goulotte, du levier de vitesse et du démarreur.
Force est de constater que le devis inclut des travaux de remplacement non nécessaires à la remise en état du véhicule, à savoir : le remplacement des freins, des amortisseurs, des rotules de suspension, de la goulotte, du levier de vitesse.
Ces remplacements n’ont pas été jugés indispensables par l’expert, qui a estimé que seul le remplacement du moteur et la remise en état de la pompe injection suffisait.
Dès lors, il convient de limiter le montant du remboursement aux travaux relatifs à la distribution, la pompe à injection, le turbo et le démarreur soit à la somme de 7.892,84 euros (forfait de distribution : 333,25 euros + pompe à injection : 4.832,02 euros + turbo : 895,71 euros + main d’œuvre, joint, bouchon etc : 517,21 euros + démarreur : 99,13 euros = 6.677,32 HT – remise : 100,00 euros).
Il y a donc lieu de condamner M. [S] [P] à payer à M. [E] [Z] ladite somme de 7.892,78 euros au titre de la remise en état du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [E] [Z] sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le vice caché affectant le véhicule, lequel se trouve intégralement réparé par la restitution du prix de vente, étant au surplus observé qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [S] [P], vendeur non-professionnel, avait connaissance des vices au moment de la vente.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] [P], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [E] [Z] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Transport immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre M. [E] [Z] et M. [S] [P], le 21 août 2022 ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à M. [E] [Z] la somme de 7.892,78 € (SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de M. [E] [Z] en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à M. [E] [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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