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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 nov. 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03190 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CAD
Ordonnance du :
05/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à : Me Thomas MARTINEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y],
demeurant 23 rue Saint Eusèbe – 69003 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013399 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Mise à disposition au greffe le 05/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 juillet 2025 en l’étude, l’association LAHSo a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en référé, Monsieur [R] [Y] aux fins de, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, L 442-8 du Code de la construction et de l’habitation et 1240 du Code civil,
voir constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à défaut de renouvellement de son contrat de sous-location,
Subsidiairement,
voir constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs
En toute hypothèse
voir ordonner son expulsion ainsi que de celle de tout occupant de son chef,
le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3321,80 euros au titre des arriérés au 5 juin 2025, outre actualisation et intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
le voir condamner à lui payer 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le conseil de l’Association LAHSO a maintenu ses demandes en faisant valoir que la dette actualisée est de 4033,68 euros au 5 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Il s’agit d’une occupation temporaire mais qui dans ce cas dure depuis 5 ans et demi.
Monsieur [R] [Y] n’a plus de contrat depuis le 3 janvier 2024. Sa dette s’accumule et l’association LAHSo doit prépayer le bailleur. Il y a eu également rupture des liens avec cet occupant, aucun suivi social possible ni aucune recherche active d’un logement. Il y a déjà eu un FSL de 3000 euros en mai 2023. Il ne produit aucun justificatif de revenu. Il n’était pas présent à la réunion du juillet 2025.
En défense, il a été excipé de la tolérance dont a fait preuve l’Association et qui rend infondée la demande de juger d’une occupation sans droit ni titre. La CAF a cessé de payer l’APL à partir de décembre 2024. A partir de mars 2025, les loyers ont été repris. Si la CAF reprenait ses paiements, la dette ne serait plus que de 3000 euros environ.
Il est proposé un apurement progressif à hauteur de 130 euros par mois. Monsieur [R] [Y] est en formation et perçoit 1300 euros par mois. Il a deux mois pour trouver un contrat en alternance. Il a exposé qu’il avait des problèmes de santé ces deux dernières années et avait dû payer ses médicaments en priorité car ils n’étaient pas remboursés par la sécurité sociale.
Il est renvoyé pour le surplus à ses conclusions suivant lesquelles il demande de :
prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bailleurprononcer un échelonnement de la dette sur 24 mois à raison de 80 euros par moisrejeter les autres demandes.
L’ordonnance sera rendue en premier ressort vu la nature des demandes et sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en constatation d’une occupation sans droit ni titre et sur la mesure d’expulsion
Selon l’article 835 al 1 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
La métropole de LYON a conclu un contrat de location d’une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020 avec l’association LAHSo (association de l’hôtel social) agréée pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale notamment en vue de location de logements pour leur sous-location.
L’association LAHSo a conclu un contrat de sous-location temporaire, d’un logement du parc social conventionné avec Monsieur [R] [Y] jusqu’au 30 décembre 2020 sauf avenant de prorogation.
Le logement temporaire est un T1 au 23 rue Saint-Eusebe à LYON 69003. L’association peut donner congé à tout moment avec un délai de préavis de 1 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le loyer a été fixé à 311 euros payable le 10 de chaque mois au plus tard outre 39 euros par mois de provisions sur charges locatives. Le contrat contenait une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu produisant effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Le contrat devait faire l’objet d’avenant pour prolonger l’occupation
Il s’agit d’un système d’aide à caractère social et par conséquent une solution temporaire pour une sortie vers l’autonomie, le sous-locataire respectant le cadre pouvant évoluer vers une solution plus pérenne et celui ne respectant pas ce cadre pouvant faire l’objet d’un autre type de dispositif.
Or, dans le cadre de l’article L 353-20 du Code de la construction et de l’habitation, seules certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989, loi qui ne régit en principe pas les contrats de sous-location suivant son article 8, s’appliquent dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40.
En l’occurrence, l’article 10 de la loi de 1989 qui régit le renouvellement du bail par tacite reconduction notamment ne s’applique pas.
Le moyen tiré de la tolérance de l’association LAHSo qui aurait par son attitude passive accepté une reconduction tacite du contrat, rendant l’occupation de Monsieur [R] [Y] régulière, ne peut qu’être rejeté.
Ainsi, seul un avenant exprès du contrat régularisé entre l’association LAHSo et Monsieur [R] [Y] peut renouveler le contrat. Le dernier avenant au contrat produit et non contesté permettait une occupation jusqu’au 3 janvier 2024. Depuis cette date, l’occupation de Monsieur [R] [Y] est sans droit ni titre.
Ainsi,Monsieur [L] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2024.
En l’espèce, la mesure d’expulsion est la seule mesure pouvant permettre de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure est proportionnée.
Sans méconnaître que l’expulsion de Monsieur [R] [Y], dont la situation est assez précaire, aurait des conséquences graves, le caractère social du logement litigieux qui doit bénéficier aux personnes qui respectent le cadre, qui sont en liste d’attente et qui paient leur loyer, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Y], doit primer.
La mesure d’expulsion est donc proportionnée à l’objectif de faciliter la réinsertion de personnes en situation d’exclusion qui respectent les obligations en contrepartie du logement.
La mesure d’expulsion de cet occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous les occupants de son chef doit donc être ordonnée à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin comme il est dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande reconventionnelle de délais suspensifs de la clause résolutoire
Le conseil de Monsieur [R] [Y] se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre est acquise en l’espèce en dehors du jeu de la clause résolutoire mise en œuvre par ailleurs postérieurement et de manière inutile le 10 mars 2025.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de suspension d’une clause résolutoire qui n’avait pas lieu d’être faute de contrat depuis le 4 janvier 2024.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et le paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier par le juge des contentieux de la protection. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 2° du Code civil impose au preneur de payer le prix du bail au terme convenu.
Il est constant et non contesté que la dette locative est de 4033,68 euros au 5 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse au titre des loyers, charges et indemnités occupation impayées.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [Y] à payer à l’association LAHSo à titre provisionnel la somme de 4033,68 euros au 5 août 2025 échéance de juillet 2025 incluse à valoir sur les loyers, charges et indemnités occupation impayées.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 2443,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il doit également depuis août 2025 une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait continué et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, par remise des clefs ou son expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
— Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les délais de grâce ne peuvent être accordés qu’au débiteur de bonne foi, sincèrement désireux d’apurer sa dette et justifiant avoir les moyens financiers de le faire.
En l’espèce, la dette est trop importante pour que la proposition de 80 euros par mois sur 24 mois puisse permettre un apurement de la dette d’autant qu’il n’est pas contesté qu’il y a déjà eu une aide de 3000 euros du fonds de solidarité du logement en mai 2023 et qu’il n’a pas été porté à la connaissance du juge en cours de délibéré qu’un contrat de travail a été signé.
En conséquence, la demande de délais de paiement est rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [R] [Y] doit payer les entiers dépens sauf le coût du commandement de payer visant une clause résolutoire du 10 mars 2025qui n’avait pas lieu d’être, le contrant n’existant plus en mars 2025.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [R] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande de l’association LAHSo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, contradictoirement, par ordonnance rendue en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2024,
AUTORISONS l’association LAHSo à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement n° 1115 du 23 rue Saint Eusèbe à LYON 69003 à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté sans effet et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [Y] aux fins de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [Y] à payer à l’association LAHSo la somme 4033,68 euros, échéance de juillet 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 2443,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] à payer à l’association LAHSo une provision à valoir sur les indemnités d’occupation en cas de maintien dans les lieux d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait continué et ce depuis l’échéance d’août 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, par remise des clefs ou son expulsion,
REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens à l’exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 mars 2025,
REJETONS la demande de l’association LAHSo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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