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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GS4Q
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’ Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024, à la lecture de laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [L] [K] a été désigné en qualité d’expert dans l’affaire opposant M. [M] [B] [R] et Mme [G] [X] d’une part, acquéreurs, à M. [L] [D], Mme [Q] [D] épouse [J], Mme [U] [D], vendeurs, d’autre part, aux fins de vérifier le désordre allégué affectant le bien immobilier sis à [Localité 5] et lié au défaut de raccordement au système d’assainissement public, d’en préciser la nature et l’étendue, d’en rechercher les causes et de donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues.
Par acte du 27 janvier 2026, les consorts [D] ont fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, Mme [E] [I] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IAD, agent immobilier, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’assignation en extension des opérations d’expertise à un tiers a été dénoncée par RPVA le 11 mars 2026 aux parties aux opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle les consorts [D], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leur demande.
A l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise à Mme [I] [V], ils expliquent que celle-ci semble avoir omis de porter à la connaissance des vendeurs la nécessité de reprendre le système d’assainissement, non conforme, alors qu’ils lui avaient eux-mêmes communiqués cette information de sorte qu’ils envisagent de rechercher sa responsabilité au fond si les acheteurs recherchaient la leur.
En réplique, Mme [E] [I] [V], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières écritures, conclu au rejet de la demande et sollicité une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a élevé toutes protestations et réserves d’usage.
Au soutien de sa défense, Mme [E] [I] [V] oppose que l’assignation, tardive pour avoir été diligentée plus d’un an après le début des opérations d’expertise, est injustifiée, toute action au fond contre elle étant manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir que, professionnelle de l’immobilier mais non de la construction, elle n’avait aucun moyen de savoir que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement contrairement aux vendeurs qui ont sciemment fait une fausse déclaration dans l’acte de vente lorsqu’ils ont indiqué que le bien cédé était raccordé au réseau public d’assainissement. Elle conteste avoir été informée par les vendeurs mandants du défaut de raccordement et souligne que les requérants n’apportent à cet égard aucun élément de preuve de la prétendue information.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
Le délibéré a été avancé au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que le bien vendu n’est pas raccordé au réseau d’assainissement public et que ce défaut n’est mentionné ni dans le compromis, ni dans l’acte de vente.
A l’appui de leur demande d’extension des opérations à l’agent immobilier, les requérants produisent des extraits d’échanges de courriels en date du 31 janvier 2024, soit postérieurement à la vente, dont il résulte que Mme [I] [V] a été sollicitée par la clerc de notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente, pour transmettre les informations dont elle dispose sur l’assainissement. Mme [I] [V] a écrit en réponse : « après recherche, j’au aucun document de justificatif. Je ne comprends pas qu’après lecture du compromis devant tous les vendeurs, aucun n’ait fait la remarque que ce n’était pas raccordé. » et « je les ai interrogés. Je n’ai pas inventé le raccordement mais sans écrit cela va être difficile de le prouver. C’est bien un des héritiers qui me l’avait informé. »
Or, d’une part, il s’évince de la lecture des motifs de la décision du 16 octobre 2024 ayant ordonné l’expertise que dès cette première instance introduite en 2024, les consorts [D] avaient allégué avoir informé les agents immobiliers mandatés de l’absence de raccordement des eaux usées et détenaient déjà les courriels ci-dessus évoqués à l’appui de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’agent immobilier. En effet, il est relevé en page 3 de ladite décision : «Bien que les vendeurs soutiennent avoir informé les agents immobiliers mandatés de l’absence de raccordement des eaux usées, produisant à l’appui de leur assertion, les avis de valeur établis les 12 mai et 8 avril 2021 2021 par les agences IMMO INNOV et RPH IMMOBILIER aux termes desquels la maison est équipée d’un assainissement autonome non conforme, il ressort de la correspondance électronique échangée en janvier 2024 entre l’étude notariale et l’agence immobilière IAD, effectivement intervenue comme intermédiaire à la vente le 14 octobre 2021, que cette dernière s’est interrogée dans les termes suivants “je ne comprends pas qu’après lecture du compromis devant tous les vendeurs, aucun n’ait fait la remarque que ce n’était pas accordé.”»
D’autre part, ce n’est qu’après le dépôt du pré-rapport d’expertise le 15 juillet 2025 avec délai de deux mois imparti par l’expert aux parties pour déposer des dires avant dépôt du rapport définitif, que les consorts [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil et par dire, demandé à l’expert de suspendre le dépôt du rapport au motif qu’ils souhaitent appeler à la cause les agences immobilières.
Interrogé par l’expert sur la conduite à tenir, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a, dès le 8 aout 2025, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, sollicité les observations des consorts [B] / [R], leur conseil ayant répondu par courrier du 27 août 2025 s’opposer à la demande de suspension des opérations d’expertise pour « une mise en cause qui n’a aucune vocation juridique.»
Par lettre du 3 août 2025 adressée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’expert a fait observer que dès la première réunion sur place en date du 24 janvier 2025, en présence des parties et de leur conseil, le fait que « ni le compromis de vente, ni les documents des deux agences immobilières (pièces n°1 et 2 de Maître [C]) ne faisaient état de l’absence de traitement des effluents et leur rejet dans le milieu naturel », que « les agences immobilières et le notaire pouvaient donc être appelées dans la cause à l’issue de la réunion », et « qu’il y avait urgence à modifier la situation, la maison n’étant pas habitable en l’état. »
Par message électronique du 5 septembre 2025, le juge du contrôle des opérations d’expertise a informé les parties et l’expert de la suspension des opérations d’expertise et invité Maître [C], conseil des consorts [D], à mettre en cause le tiers à « LA PREMIERE DATE UTILE POUR LA PRISE DE DATE EN REFERES ».
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a suspendu les opérations d’expertise et dit que Maître [C] devra mettre en cause le tiers avant le 17 octobre 2025 et en justifier.
Par message électronique du 12 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a invité Maître [C], conseil des consorts [D], à justifier de l’appel en cause annoncé, précisant qu’à défaut il demandera à l’expert d’achever ses opérations.
Par message électronique du 8 décembre 2025, Maître Delirant, conseil des consorts [B] / [R], a rappelé l’historique des opérations d’expertise, l’urgence de la situation déjà soulignée par l’expert, reproché aux consorts [D] une attitude dilatoire et demandé la clôture des opérations d’expertise.
Par message électronique du 9 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a demandé à l’expert, les conseils des parties en copie, d’achever ses opérations d’expertise.
En dépit de cette instruction et de l’expiration du délai accordé pour l’appel en cause, les consorts [D] ont fait délivrer, par acte du 27 janvier 2026, l’assignation à Mme [E] [I] [V] pour lui voir étendre les opérations d’expertise dont la clôture a été ordonnée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Les consorts [D] n’ont allégué, ni établi de motif légitime de nature à justifier le retard, qu’ils ont accusé à hauteur d’une année, à mettre en cause l’agent immobilier pour lui rendre opposable les opérations d’expertise en cours.
Suivant avis du 22 mars 2025, l’expert a repris les termes de sa lettre du 3 août 2025 adressée au juge du contrôle des opérations d’expertise ci-dessus rappelés, insisté sur l’urgence des travaux à effectuer, le caractère inhabitable de la maison d’habitation vendue, les risques environnementaux liés au rejet direct des eaux usées dans l’environnement, et la « situation sans fin » à laquelle les acquéreurs risquent d’être exposés si l’extension des opérations d’expertise à l’agent immobilier devait être suivie d’un appel en cause du notaire.
Ces différents éléments caractérisent ainsi un manquement manifeste aux diligences et une attitude dilatoire.
Il s’ensuit que la demande d’extension des opérations d’expertise à un tiers sera rejetée pour être excessivement tardive et dilatoire.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants, succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens et d’une indemnité d’un montant de 1500 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,
Rejette la demande d’extension à Mme [E] [I] [V] des opérations d’expertise en cours confiées par ordonnance en date du 16 octobre 2024 à M. [L] [K] ;
Condamne in solidum M. [L] [D], Mme [Q] [D] épouse [J], Mme [U] [D] à payer à Mme [E] [I] [V] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [L] [D], Mme [Q] [D] épouse [J], Mme [U] [D], aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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