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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00649 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7J-QSIX
Monsieur [N] [T]
Le 19 décembre 2025 à 14H00 Minute n°25/660
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [N] [T]
Né le 25/11/1997
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 29 novembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [N] [T] le 29 novembre 2025 à
07H00 ;
Vu les ordonnances du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 décembre 2025 à 15H00, du 6 décembre 2025 à 16H00, et du 12 décembre 2025 à 15H45 ayant autorisé la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 décembre 2025 à 15H28 ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [N] [T], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 décembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations écrites formulées par Maître Caroline ROCH ELFORT, avocate au barreau de Grasse tendant au constat de la régularité de la procédure ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En application de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique :
« Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ».
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes » (Avis de la Cour de cassation, 6 mars 2024, n°23-70.017).
Par ailleurs, les levées temporaires de la mesure ne sont plus prises en compte pour le calcul des délais d’information et de saisine du juge.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a été placé à l’isolement le 29 novembre 2025 à 7H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par décisions en date du 2 décembre 2025 à 15H00, du 6 décembre 2025 à 16H00, et du 12 décembre 2025 à 15H45 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision en date du 12 décembre 2025.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 18 décembre 2025 à 15H28, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 18 décembre 2025 à 15H45.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce, sa mère a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement, dans le respect des conditions légales, comme cela ressort de la saisine.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [N] [T] que l’intéressé présente une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice et thymique, trouble du contrôle des impulsions, entrainant un risque de conduites de mise en danger et d’hétéro-agressivité. Il convient de relever que si la mesure d’isolement a été maintenue depuis le 29 novembre 2025, des aménagements sont intervenus, le patient se trouvant dorénavant en isolement séquentiel nocturne.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [T] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [N] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [T] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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