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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 15 mai 2025, n° 24/05070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05070 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDJ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Localité 13] / [Localité 13]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [I] [Z]
Greffier :
Madame [Y] [X]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [S] [C] [M] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16]
BÂT. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 novembre 2024,
— prononce, sur le fondement des articles 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (31)
et de
Madame [S], [C], [M] [H] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 8] 2011 par devant l’officier d’état civil à [Localité 14] (77),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 25 mai 2024,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— renvoie en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
— rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
— condamne Monsieur [B] [T] à verser à Madame [S] [H] une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] à hauteur de la somme de 167 euros par mois,
— dit que chaque parent règlera par moitié les dépenses exceptionnelles (dépenses médicales non remboursées, permis de conduire, ordinateur, voyages scolaires, cette liste n’étant pas exhaustive), avec accord de l’autre parent pour engager la dépense pour les dépenses supérieures à 150 euros, et que faute d’accord, la dépense restera à la charge de celui qui l’a engagée,
— dit que Madame [S] [H] conservera le bénéfice de l’ensemble des prestations sociales relatives aux enfants,
— constate l’accord des parties pour que la part fiscale relative à l’enfant [R] soit attribuée à Madame [S] [H],
— constate l’accord des parties pour que le véhicule PEUGEOT 307 soit attribué à Madame [S] [H],
— constate l’accord des parties pour que les époux remboursent à parts égales entre eux les mensualités de l’emprunt contracté auprès du [11],
— constate l’accord des parties pour que Monsieur [B] [T] s’acquitte seul des mensualités de l’emprunt contracté auprès de la [10],
— dit que les frais irrépétibles et les dépens seront à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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