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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C46L
copie exécutoire
copie
le
à Me Francis SONCIN
Me Jean-marie WENZINGER
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[S] [O]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
[G] [K] épouse [H]
née le 26 Avril 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente daté du 22 août 2023, [S] [O] a acquis, auprès de [G] [K], d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8], au prix de 130.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, [S] [O] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, [G] [K] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience du 24 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, [S] [O] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert, avec pour mission dont pour plus ample informé il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de de tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Voir fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [S] [O] expose disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir examinés la réalité des désordres, leur ampleur, les responsabilités encourues ainsi que des moyens de reprise.
Il expose que lors de la vente il lui a été indiqué que des travaux avaient été effectués sur la toiture du bien par le vendeur. Il soutient que de postérieurement à la vente il s’est aperçu d’infiltrations d’eau dans une des chambres. Il produit à l’appui de sa demande une expertise amiable.
[G] [K] a formulé oralement à l’audience, par la voix de son conseil, protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’acte de vente comprend une clause d’exonération de garanties des vices cachés, qui précise toutefois que s’agissant des travaux que le vendeur a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter la clause d’exonération. Il est par ailleurs indiqué dans l’acte de vente que des travaux portant notamment sur la réparation de toiture ont été réalisés par le vendeur lui-même en 2018. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 22 juin 2023.
Il ressort du rapport d’expertise de la société EUREXO PJ que l’expert a constaté une pente trop faible, l’absence de chevrons de rive, de chevron et liteaux à égouts, de solin au faitage, un raccordement de tuiles hétérogène et une absence de talon de gouttière, la présence d’une trace d’humidité dans une chambre située à l’étage de l’extension. Sur le pan avant de l’extension, il a constaté la présence d’un revêtement à base de bitume avec des raccordements contraires aux règles de l’art, des tuiles posées et de morceaux de blocs de béton provenant des travaux de maçonnerie de l’habitation voisine qui présentent un réel danger pour les personnes en cas de vent violent.
Un expert pourra apporter un éclairage technique indispensable pour déterminer l’origine des désordres et malfaçons affectant la toiture, leur ampleur et fournir les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices.
Ainsi la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et doit être circonscrite aux désordres invoqués et établis dans l’assignation qui se limitent à la toiture de la maison.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [S] [O] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [W] [T], [Adresse 1] à Péronne, Mèl : [Courriel 6], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens dans la rubrique couverture et étanchéité, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ;Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] les travaux réalisés la toiture de la maison d’habitation et les désordres et malfaçons allégués ; Rechercher si les éventuels désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art s’ils étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition du bien ;Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices ; Décrire les éventuels travaux ou actions nécessaires à la reprise des désordres ; Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [S] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [S] [O] supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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