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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEMQ
Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
La SOCIETE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION (SOFIGEC 20), SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 322 556 572,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
La SCI DE L ETOILE DU SUD, SCI immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 441 532 793,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SOFIGEC (SOCIETE FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE GESTION) a assuré la comptabilité de la SCI DE L’ETOILE DU SUD à partir de 2013.
Par mail du 27 juin 2019, la SCI DE L’ETOILE DU SUD a notifié à la SOFIGEC la cessation de sa mission d’expertise comptable à compter du 1er août 2019.
La SOFIGEC a par la suite adressé à la SCI DE L’ETOILE DU SUD plusieurs factures pour un montant total de 23.568 euros.
Soutenant que la SCI DE L’ETOILE DU SUD n’a pas réglé les factures litigieuses, la SOFIGEC, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, a fait assigner à comparaître la SCI DE L’ETOILE DU SUD, devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins d’obtenir devant le présent tribunal la condamnation de ce dernier à lui verser la somme totale de 23.568 euros au titre des factures impayées suivantes :
— Facture n°95366 du 25 juin 2019 d’un montant de 156 euros,
— Facture n°95529 du 30 juin 2019 d’un montant de 5.100 euros,
— Facture n°95530 du 30 juin 2019 d’un montant de 18.000 euros,
— Facture n°95965 du 25 juillet 2019 d’un montant de 156 euros,
— Facture n°96444 du 23 août 2019 d’un montant de 156 euros.
Elle sollicitait enfin la condamnation de la requise à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées le 8 octobre 2024, la SOFIGEC sollicite le débouté de l’ensemble des demandes émises par la SCI DE L’ETOILE DU SUD et maintient ses prétentions initiales visant à obtenir la condamnation de la requise à lui verser la somme totale de 23.568 euros au titre des factures impayées suivantes:
— Facture n°95366 du 25 juin 2019 d’un montant de 156 euros,
— Facture n°95529 du 30 juin 2019 d’un montant de 5.100 euros,
— Facture n°95530 du 30 juin 2019 d’un montant de 18.000 euros,
— Facture n°95965 du 25 juillet 2019 d’un montant de 156 euros,
— Facture n°96444 du 23 août 2019 d’un montant de 156 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la requise à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle pouvait fixer unilatéralement le prix et ce sans lettre de mission et entend démontrer, par les prestations réalisées du montant de ses factures.
Sur les demandes reconventionnelles émises à son encontre, elle fait valoir qu’elle a procédé à une partie de la comptabilité sur 2019 qui justifie sa facture, et qu’aucune faute à son égard n’est démontrée.
La SCI DE L’ETOILE DU SUD, dans ses dernières écritures communiquées le 19 novembre 2024, sollicite du tribunal judiciaire de BASTIA de débouter la SOFIGEC de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SOFIGEC à lui verser les sommes suivantes :
— 936 euros au titre de la restitution de l’indu,
— 7.956 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, la SCI DE L’ETOILE DU SUD fait valoir concernant les deux factures du 30 juin 2019, que la SOFIGEC n’a établi aucune lettre de mission ou convention définissant les conditions tarifaires de son intervention, avant l’exécution de ces prestations, et ce, au mépris de règles régissant la profession d’expert-comptable. Elle énonce ainsi que cette facturation est unilatérale et arbitraire pour des prestations qui ne sont pas datées et ne comportent ni de libellé précis, alors même que les énonciations ne permettent pas d’identifier les prestations réalisées tandis que d’autres prestations entrent dans le champ normal de son activité de comptabilité. De plus, la SCI DE L’ETOILE DU SUD conteste la réalité des travaux exécutés, et donc le principe même de la créance.
Sur les trois autres factures, elle soutient qu’elles ne sont pas dues, en raison de la rupture des relations contractuelles.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle soutient que la mission de comptabilité de l’exercice 2019 n’a pas été accomplie par la SOFIGEC, de telle sorte qu’elle a perçu indument les acomptes mensuels de janvier 2019 à juin 2019 inclus. Elle fait ensuite valoir que la SOFIGEC a commis plusieurs manquements en n’établissant pas de lettre de mission, en étant négligente dans le suivi de la comptabilité de la SCI DE L’ETOILE DU SUD, ce qui a donné lieu à une procédure de rectification fiscale avec application de pénalités par l’administration fiscale sur l’année 2018, occasionnant un préjudice à cette dernière.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
A. Sur les demandes de la SOFIGEC
En vertu de l’article 1105 du code civil, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
L’article 1165 du code civil édicte une règle générale en disposant que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 édicte des règles particulières portant sur les conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable.
En vertu de l’article 151 dudit décret, dans sa version applicable au litige, les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.
L’article 141 précise que les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Elles s’appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l’article 83 ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu’aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.
A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.
L’article 142 énonce encore que les personnes mentionnées à l’article 141 ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Il résulte de ces dispositions que l’article 1165 invoqué par le demandeur n’est pas, conformément à l’article 1105 du code civil, applicable, et qu’il y a lieu de faire application des dispositions spécifiques du décret dn°2012-432.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que la SOFIGEC, société en expertise comptable, avait pour mission d’effectuer la comptabilité de la SCI DE L’ETOILE DU SUD.
En exécution de cette mission, la SOFIGEC réclame le paiement de 5 factures.
Il est constant qu’il n’a pas été établi de contrat écrit entre les parties, ni aucune lettre de mission, en méconnaissance des dispositions citées.
De plus, pour établir la preuve de ses prestations, la SOFIGEC produit pour seuls éléments les factures litigieuses ainsi qu’une mise en demeure.
Elle ne produit aucun élément émanant de son client. Or, si ce dernier reconnaît que la SCI DE L’ETOILE DU SUD était chargée de sa comptabilité jusqu’en août 2019, elle conteste fermement l’existence des prestations relatives aux factures émises.
La SOFIGEC ne produit aucun autre élément permettant de justifier les factures et ne justifie pas non plus, d’échanges entre les parties, ou d’autres pièces permettant de démontrer les diligences accomplies portant sur ces prestations. Elle ne donne enfin aucune explication sur le fait que ces factures auraient « été omises en leur temps ».
Dès lors, la SOFIGEC n’établit pas la preuve des prestations émises et sera donc déboutée de ses demandes.
B. Sur les demandes de la SCI DE L’ETOILE DU SUD
1. Sur l’indu relatif à la mission de comptabilité de l’année 2019
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la SCI DE L’ETOILE DU SUD sollicite la restitution de la somme d’un indu de 936 euros perçue au titre de la comptabilité 2019 par la SOFIGEC, soutenant que cette comptabilité n’a pas été réalisée par la SOFIGEC.
La SOFIGEC conteste cette demande en indiquant qu’elle aurait continué à procéder à la gestion comptable de la société SCI DE L’ETOILE DU SUD par le traitement de la TVA et des traitements des comptes pour lesquels elle était mandatée.
Toutefois, là encore, elle ne justifie par aucun élément avoir établi la prestation alléguée, tout en reconnaissant avoir perçu la somme revendiquée.
Au regard de ces éléments, la somme perçue n’apparaissant pas justifiée par une quelconque prestation, il conviendra de condamner la SOFIGEC a restituer à la SCI DE L’ETOILE DU SUD la somme de 936 euros.
2. Sur l’action en responsabilité
La SCI DE L’ETOILE DU SUD soutient que la SOFIGEC a manqué à son devoir en n’établissant pas de lettre de mission et en étant négligente dans le suivi de sa comptabilité, ce qui aurait entraîné une procédure de rectification fiscale avec application de pénalités par l’administration fiscale sur l’année 2018.
Elle produit un avis de recouvrement des Finances Publiques reçu le 30 juin 2021 mais portant sur l’année 2018 proposant des rectifications et majorations relatif à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur produit de placement de source française, sur la contribution au remboursement de la dette sociale sur produit de placement de source française, sur la contribution additionnelle au prélèvement social, sur le prélèvement de solidarité sur produits de placement et sur le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers, le tout pour un total de 25.956 euros.
Toutefois, en l’absence d’éléments précis permettant de déterminer les missions confiées à la SOFIGEC, il n’apparaît pas démontré que la rectification fiscale subie est due à un manquement de la SOFIGEC dans ses obligations, le champ de compétence de la SOFIGEC n’étant absolument pas précisé et ne permettant dès lors pas de relier le préjudice subi à un manquement directement imputable à la SOFIGEC, d’autres éléments pouvant par ailleurs être à l’origine de cette rectification fiscale.
Cette demande sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
La SOFIGEC sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SOFIGEC à verser à la SCI DE L’ETOILE DU SUD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL SOFIGEC (SOCIETE FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE GESTION) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SOFIGEC (SOCIETE FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE GESTION) à verser à la SCI DE L’ETOILE DU SUD la somme de 936 euros ;
DEBOUTE la SCI DE L’ETOILE DU SUD de sa demande en condamnation de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SOFIGEC (SOCIETE FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE GESTION) à verser à la SCI DE L’ETOILE DU SUD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL SOFIGEC (SOCIETE FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE GESTION) aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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