Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 16 sept. 2024, n° 22/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2024
N° RG 22/02960 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRXJ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11]
de nationalité franco-sénégalaise
domiciliée : chez Mme [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526, avocat postulant, et Me Laurence SAMSON FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 601, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité franco-sénégalaise
domicilié : chez Monsieur [C] [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Karine LE STRAT de la SDE L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 60, avocat plaidant, et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Copie exécutoire à : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [P] [Z] Madame [W] [D] [T] procureure x3
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 20 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 décembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [W] [D] [T], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (92),
et de
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
AUTORISE Madame [W] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Y] [Z] [J] [Z] et [M] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [Y] [Z] [J] [Z] et [M] [Z] au domicile de Madame [W] [T] ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des trois enfants et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le père devra justifier auprès de la mère des conditions d’accueil et d’hébergement des enfants en France ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant et/ou d’assumer financièrement les trajets ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants :
— [Y] [Z], né le [Date naissance 7] 2008, à [Localité 15] ;
— [J] [Z], née le [Date naissance 8] 2012, à [Localité 15] ;
— [M] [Z] né le [Date naissance 3] 2013, à [Localité 15] ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [T] ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [W] [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024 par Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
- Maintien ·
- Chili ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- La réunion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sinistre
- Identifiants ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Motif légitime ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Loi carrez ·
- Certificat ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique ·
- Action ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Prestation complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Travail ·
- Indemnité
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Secret médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Consultant ·
- Secret
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Industriel ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.