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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISRO
AFFAIRE : [V] [B]
c/ S.A. [1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le 18 Juillet 1974 à [Localité 2] (56), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. [1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Laurent GAMET et Maître Clémence FAVRE de la FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [B] a été employée par la société [2], à compter du 1er février 2000, puis elle a été promue inspecteur manageur développement classe 6, à compter du 3 décembre 2014. Elle bénéficiait d’une garantie prévoyance souscrite par l’employeur.
Le 8 avril 2023, madame [B] a bénéficié d’un arrêt de travail, puis elle a été licenciée par courrier du 22 septembre 2023, avec effet au 5 janvier 2024.
Le 12 mars 2024, la CPAM a reconnu un caractère professionnel à l’arrêt de travail à compter du 8 avril 2023.
Le 9 avril 2024, la prévoyance [1] a payé à madame [B] la somme de 10.991,76 €, pour la période du 6 janvier 2024 au 4 mars 2024, au titre des indemnités complémentaires.
Par courrier du 29 août 2024, la société [1] a indiqué à madame [B] que suite à la requalification en arrêt de travail d’origine professionnelle et à la revalorisation de l’indemnité journalière de la sécurité sociale s’élevant désormais à 251,59 €, l’indemnité journalière due par la société [2] était de 23,20 €. Elle a donc demandé à madame [B] de rembourser la somme de 10.991,76 €.
Par courrier électronique du 11 septembre 2024, madame [B] a répondu en indiquant n’avoir “aucun souci à rembourser ce que je vous dois, après avoir reçu les indemnités dues indiquées dans votre courrier, soit 23,20 € par jour sur 244 jours, du 6 janvier au 5 septembre 2024".
Le 12 septembre 2024, la société [2] a précisé à madame [B] que les versements ne pourraient reprendre qu’après remboursement du trop perçu.
Le 22 octobre 2024, la société [2] a de nouveau sollicité auprès de madame [B] le remboursement de la somme de 10.991,76 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2024, le conseil de madame [B] a sollicité auprès de la société [2] un décompte des sommes dues.
Les 10 février et 15 mai 2025, le conseil de madame [B] a contacté le médiateur de l’assurance quant au différend l’opposant avec sa prévoyance.
Puis, par acte du 30 juillet 2025, madame [B] a fait citer la SA [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de condamner la SA [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SA [1] sollicite le rejet de la pièce n°20 communiquée trop tardivement par madame [B], à savoir le jour de l’audience. Madame [B] a expliqué avoir uniquement versé aux débats les pièces sollicitées par la SA [1], à savoir les mails qu’elle lui avait envoyés quant aux indemnités versées par la CPAM et quant à ses arrêts de travail.
Madame [B] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire, notamment afin de déterminer le montant du salaire brut puis net des douze mois précédant l’arrêt de travail du 8 avril 2023, et de déterminer le montant dû par la société [1] depuis le 8 avril 2023, étant précisé que la consignation des frais d’expertise serait à la charge de la société [1] ;
— Rejeter la demande de provision formulée par la SA [1] ;
— Condamner la SA [1] au paiement de la somme de 5.225,04 € à titre de provision, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B] soutient notamment que :
— Elle était chargée de l’animation des équipes commerciales et n’a donc jamais eu la responsabilité de la gestion des sinistres concernant les contrats de prévoyance ;
— Elle percevait un salaire brut annuel de 126.356,74 € au 31 décembre 2022 ;
— La société [2] n’a pas répondu aux demandes de madame [B] et n’a pas justifié le détail des prestations dues, le détail des prestations versées et le montant du trop perçu ;
— La société [2] produit un décompte erroné des douze derniers mois car il ne tient pas compte du salaire brut figurant sur les bulletins de paie et intégrant les compléments de rémunération comme les avantages en nature. Pour madame [B], le décompte est le suivant : 7.985,36 € pour les mois d’avril 2022 à décembre 2022, 11.064,17 € pour le mois de janvier 2023, 7.975,07 € pour le mois de février 2023 et 7.975,06 € pour le mois de mars 2023, soit un salaire global net de 98.882,54 € ;
— La prestation de prévoyance sur la base d’une division par 360 est de 274,67 € par jour (98.882,54 €/360). Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité journalisée versée par la sécurité sociale, à savoir la somme de 251,59 €, dont il faut déduire la CSG et la CRDS. Le relevé de novembre 2025 fait état d’une somme brut de 3.522,26 € (251,59 x 14 jours) dont il faut déduire la CSG (218,40 €) et la CRDS (17,64 €), soit 3.522,26 – 218,40 – 17,64, soit 3.286,22 €. Cette somme doit être divisée par 14, soit 234,73 € (3.286,22/14). Le maintien du salaire net dû par la société [2] est donc de 39,94 € (274,67 – 234,73) ;
— La prise en charge a débuté le 6 janvier 2024 et le nombre de jours jusqu’au 5 décembre 2025 est de 699, soit la somme de 27.918,06 € (699 x 39,94). Il faut déduire de ce montant la somme de 10.991,76 € concernant le trop perçu, soit la somme finale de 16.926,30 € ;
— La société [1] prend en compte des bases de salaire erronées mais elle reconnaît devoir une somme de 23,20 € pendant 699 jours, soit une somme de 16.216,80 € ;
— Les moyens invoqués par la société [2] démontrent que l’intervention d’un expert est pertinente pour établir le compte entre les parties ;
— S’agissant de la demande de provision formulée par la société [2], il a été démontré que l’assureur est débiteur d’une somme de 16.026,30 € et que la demande de l’assureur tend à obtenir le remboursement du seul paiement effectué, soit la somme de 10.991,76 €. La société [2] reconnaît néanmoins devoir une prestation journalière d’un montant de 23,30 € depuis le 6 janvier 2024 et jusqu’au 5 décembre 2025, soit après déduction de la somme de 10.991,76 €, la somme de 5.225,04 €.
La SA [1] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner madame [B] au paiement d’une provision de 10.991,76 € nets, ainsi qu’aux dépens.
La SA [1] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [B] a été promue inspecteur manager développement à compter du 1er décembre 2014 et manageait plusieurs équipes chargées de la commercialisation des contrats de prévoyance. Elle connaît donc parfaitement les mécanismes de prévoyance. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 8 avril 2023 de façon ininterrompue jusqu’à son licenciement, dont elle a été informée par courrier du 22 septembre 2023, et qui est intervenu le 5 janvier 2024 ;
— En sa qualité d’employeur, la société [1] a maintenu le salaire de madame [B], en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, soit 50,58 € brut/jour, jusqu’à la sortie des effectifs. Les arrêts de travail de madame [B] se sont poursuivis après sa sortie des effectifs et la prévoyance de la société [1] a pris le relais de l’employeur. La prévoyance complète les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de la base de calcul des prestations, à savoir les rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de survenance de l’arrêt. Par ailleurs, il doit être tenu compte de la règle de la limitation au net afin que le bénéficiaire des prestations de prévoyance ne perçoive pas, en arrêt de travail, un montant cumulé (CPAM et prévoyance) supérieur à la rémunération nette de la base de calcul ;
— La prévoyance a donc versé des prestations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 6 janvier 2024, soit la somme brute de 250,87 € par jour, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, soit 50,58 € brut par jour. Pour la période du 6 janvier 2024 au 4 mars 2024, la prévoyance a versé à madame [B] la somme brute de 14.801,33 € (59 x 250,87), soit, après déduction de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source, une somme nette de 10.991,76 € ;
— Cependant, par décision du 12 mars 2024, la CPAM a reconnu un caractère professionnel à l’arrêt de travail continu à compter du 8 avril 2023. La CPAM a donc recalculé les indemnités journalières de sécurité sociale à la somme de 251,59 € par jour du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Après re-calcul des prestations complémentaires, la prévoyance a constaté qu’il était dû à madame [B] la somme brute de 23,20 € par jour. La prévoyance a donc cessé le versement des prestations et a demandé à madame [B] de rembourser la somme nette de 10.991,76 €, correspondant aux prestations versées du 6 janvier 2024 au 4 mars 2024. Par mail du 11 septembre 2024, madame [B] a subordonné le remboursement de cette somme au versement par la prévoyance des prestations à hauteur de 23,20 € brut. Cela revenait à maintenir la créance de la prévoyance, sans garantie de remboursement effectif, ce qui ne pouvait être accepté. Il convient de souligner que les versements par la prévoyance supposent des prolongations d’arrêts maladie, qui peuvent cesser à tout moment. Une compensation conventionnelle aurait éventuellement pu être envisagée. Les 244 jours à 23,20 € représentent la somme brute de 5.660,80 € alors que la créance de la prévoyance est de 14.801,33 € brut. De plus, madame [B] a cessé d’envoyer ses arrêts de travail et ses justificatifs de versement d’IJSS à compter du 11 septembre 2024 ;
— Madame [B] a saisi le médiateur de l’assurance mais elle n’a pas attendu qu’il mène sa mission pour saisir le juge des référés. Elle est mal fondée en sa demande d’expertise car l’existence d’un motif légitime et l’intérêt probatoire font ici défaut puisque madame [B] connaît parfaitement les règles de la prévoyance de [2], du fait des fonctions qu’elle a occupées au sein de [1] pendant plus de 20 ans, à savoir la distribution de contrats de prévoyance ;
— Un accord modifié par différents avenants fixe les règles de la prévoyance au sein de l’UES Assurances [2]. Ces règles sont synthétisées dans une notice d’information de la prévoyance qui prévoit notamment que “En cas d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail, nous vous versons une indemnité journalière. Son montant, brut de prélèvements sociaux, est déterminé sous déduction des prestations de la sécurité sociale, après expiration de la franchise. Le montant de l’indemnité journalière complète celle de la sécurité sociale et/ou de tout autre organisme jusqu’à 100% de la 360ème partie des tranches 1 et 2 du salaire annuel brut. Les indemnités journalières sont payables, pour votre compte, à votre employeur, par mois civil échu pendant toute la durée de l’incapacité. Elles vous sont directement versées en cas de rupture de votre contrat de travail par virement bancaire. Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette garantie, le cumul des sommes que vous percevez, de la part de la sécurité sociale, de votre employeur et/ou de notre part, ne peut excéder le montant de votre salaire net ayant servi de base au calcul de la prestation”. Le salaire servant au calcul des prestations est également défini comme suit “Si vous êtes en activité au jour du sinistre, le salaire pris en considération est le salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches de salaire soumises à cotisations telles que définies au paragraphe salaire servant au calcul des cotisations”. Pour le versement des prestations, il est indiqué que les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale doivent être communiqués alors qu’ils ne l’ont plus été depuis le 11 septembre 2024 ;
— Le salaire pris en considération pour le calcul des prestations de prévoyance est celui des douze mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations : sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, soit au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail du 8 avril 2023, madame [B] a perçu la somme brute de 119.452,45 € (salaires bruts soumis à cotisations : 9.642,61 € d’avril 2022 à décembre 2022,13.383,75 € en janvier 2023, 9.642,61 € en février 2023 et 9.642,60 € en mars 2023) ;
— Il résulte de ce qui précède qu’est inexacte l’affirmation de la demanderesse selon laquelle son salaire pour cette période serait 121.820,51 €. La demande d’expertise aux fins de déterminer le montant du salaire des douze mois précédant l’arrêt de travail n’est donc pas légitime ;
— Il est établi que madame [B] perçoit une indemnité journalière de sécurité sociale de 251,59 € brut par jour. La prestation due par la prévoyance est de 119.452,45 (salaire de base brut)/360 – 251,59 = 80,22 €. Cependant la règle du maintien au net réduit cette prestation, prévue en page 7 de la notice d’informations. La limitation au salaire net est un principe général de prévoyance, confirmé par la jurisprudence qui retient que, sauf convention contraire, l’employeur est en droit de n’assurer que le maintien du salaire net de l’intéressé. C’est donc à juste titre que la prévoyance de [2], compte tenu de la revalorisation des IJSS après reconnaissance de la maladie professionnelle, a calculé à hauteur de 23,30 € la prestation due. Le calcul est le suivant : 119 452,45 €/360 jours = 331.81 € ; 331,81 € – 23,50 % = 253,84 € (salaire net journalier) ; 253,84 € (salaire net) – 234,73 € (IJ nette) = 19,11 €. Ce montant est rebrutalisé pour tenir compte des charges sociales et retenir l’IJ CPAM brute dans le calcul : 19,11 €/(1 – 23,50 % x 75%) = 23,20 € ; 23,50 % correspond aux charges sociales sur le bulletin de paie et 75% correspond à la part entreprise sur les cotisations. Le montant total perçu par l’assuré est de 23,20 € (IJ GENERALI rebrutalisée) + 251,59 € (IJ CPAM brute) = 274,79 € ; 274,79 € x 360 jours = 98.924,40 € (salaire net reconstitué). Une expertise aboutira nécessairement à ce montant. Il n’y a donc pas de motif légitime à cette expertise. En tout état de cause, cette expertise ne peut être ordonnée qu’aux frais avancés de madame [B] ;
— Sur la demande de provision, madame [B] a perçu la somme brute de 14.801,33 €, soit 10.991,76 € nets en avril 2024. Cette somme a été calculée avant que la prévoyance ait connaissance de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette somme devait être versée en mars 2024 mais un problème technique a différé le versement effectif, comme le prouve la pièce adverse n°7. Cette somme reste indue. La société [2] est donc fondée à solliciter le paiement d’une provision à hauteur du montant net à restituer, soit 10.991,76 € ;
— Aucune prestation n’est due par la prévoyance postérieurement au 11 septembre 2024, date à partir de laquelle madame [B] a cessé d’adresser à la prévoyance ses arrêts de travail et ses justificatifs d’IJSS.
SUR CE :
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°20 versée par madame [B] :
La SA [1] sollicite le rejet, à titre liminaire, de la pièce n°20 versée par madame [B] tardivement.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
L’article 135 du code de procédure civile précise que “Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile”.
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile (1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2013, n°12-11.577).
En l’espèce, dans ses conclusions transmises le 18 décembre 2025, la SA [1] a soutenu que madame [B] avait cessé d’envoyer ses arrêts de travail et les justificatifs de versements par la sécurité sociale des indemnités journalières.
Dès lors, madame [B] a été contrainte de rechercher dans ses anciens courriers électroniques, les justificatifs quant à l’envoi de ses arrêts de travails et quant aux attestations de versements par la sécurité sociale. Cette recherche a nécessairement été longue, au regard de l’ancienneté des mails et du nombre de documents à rechercher.
En conséquence, la communication le jour de l’audience de pièces, dont il convient de rappeler qu’elles ont été sollicitées par la défenderesse, ne peut être considérée comme n’ayant pas été effectuée en temps utile.
En conséquence, la demande tendant à écarter des débats la pièce n°20 versée par madame [B] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, madame [B] et la SA [1] retiennent deux sommes différentes au titre du salaire global brut perçu lors des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit du mois de mars 2022 au mois de mars 2023. Or, cette somme a des conséquences sur les prestations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la prévoyance [2].
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner dans le détail les bulletins de paie pour déterminer les salaires bruts perçus chaque mois par madame [B].
En l’espèce, le salaire brut soumis à cotisations invoqué et retenu par la société [1] apparaît dans les bulletins de paie communiqués sous l’intitulé “rémunération” alors que salaire brut invoqué par madame [B] dans ses conclusions, apparaît lui sous l’intitulé “revenus brut impôt”.
Ainsi, le juge des référés ne peut déterminer lequel de ces deux salaires doit être retenu pour calculer les indemnités journalières versées par la prévoyance [2], selon la notice d’informations indiquant que “le salaire pris en considération est le salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre”.
Dans la mesure où il n’apparaît pas possible de déterminer le salaire brut permettant le calcul des prestations, la mesure d’expertise apparaît justifiée car pertinente et utile au regard de l’éventuel futur litige quant aux prestations indûment versées par la société [1] et quant aux prestations restant à payer à madame [B].
En conséquence, madame [B] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, la consignation des frais d’expertise étant à sa charge, puisqu’elle est demanderesse à la mesure et qu’elle est dans son intérêt.
Sur la demande de provision formulée par madame [B] :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, il ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [B] et la SA [1] retiennent deux sommes différentes au titre du salaire global brut perçu lors des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit du mois de mars 2022 au mois de mars 2023. Or, cette somme a des conséquences sur les prestations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la prévoyance [2], justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, des contestations sérieuses existent quant au montant de l’obligation à paiement, à savoir la somme devant être versée par la société [1] au titre des indemnités complémentaires. Ainsi, la demande de provision formulée par madame [B] sera rejetée.
Sur la demande de provision formulée par la SA [1] :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi,il ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [B] et la SA [1] retiennent deux sommes différentes au titre du salaire global brut perçu lors des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit du mois de mars 2022 au mois de mars 2023. Or, cette somme a des conséquences sur les prestations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la prévoyance [2], justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, des contestations sérieuses existent quant au montant de l’obligation à paiement, à savoir la somme devant être remboursée à la société [1] au titre du trop perçu. Ainsi, la demande de provision formulée par la société [1] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Madame [B] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce n°20 versée par madame [B] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [F] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3], demeurant [Adresse 3] (françois[Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, et notamment les documents contractuels liant les parties, à savoir le contrat de prévoyance souscrit au bénéfice de madame [B] et la notice d’informations ;
— Déterminer le montant du salaire brut des douze mois précédant l’arrêt de travail du 8 avril 2023 tel que servant au calcul des prestations complémentaires selon la notice d’informations, et notamment s’il s’agit du montant figurant dans les bulletins de paie sous l’intitulé “rémunération” ou sous l’intitulé “revenus brut impôt” ;
— Déterminer le montant du salaire net des douze mois précédant l’arrêt de travail du 8 avril 2023 tel que servant au calcul des prestations complémentaires selon la notice d’informations ;
— Déterminer le montant dû par la société [1] depuis le 8 avril 2023 au titre de la garantie prévoyance en prenant en compte le salaire brut déterminé précédemment, le montant des prestations versées par la CPAM, le plafonnement résultant du salaire net moyen de madame [B], tout en indiquant le montant journalier de la prestation complémentaire que la société [1] doit verser ;
— Proposer un apurement des comptes, ou à défaut, déterminer la somme devant être remboursée à la société [1] et celle devant être versée à madame [B] au titre du contrat de prévoyance ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’indiquer toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes de provision formulées par madame [B] et la SA [1] ;
REJETTE la demande formulée par madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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