Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 24/14368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/14368
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWR
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C800
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R] époux de Madame [W] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/14368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWR
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [G] [Y] a acquis un lot n° 5, situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, par acte authentique de vente en date du 5 décembre 2023, auprès de Monsieur [T] [R], moyennant un prix de 140.000 € (dont 7.100 € au titre du mobilier et 132.900 € au titre du bien immobilier).
Monsieur [G] [Y] a également réglé la somme de 11.531,66 € au titre des frais de notaire.
Le certificat de superficie privative établi par la société SODIAG en date du 11 octobre 2023 et annexé à l’acte authentique de vente a mentionné une superficie de 15 m² loi carrez pour le lot n° 5.
Monsieur [G] [Y] a fait établir, postérieurement à la vente, un nouveau certificat de surface privative par la société DIACONFIANCE. Ce certificat en date du 28 mars 2024 mentionne une superficie de 13 m² loi carrez pour le lot n° 5.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Monsieur [T] [R], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier de :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence,
Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [Y] la somme de 17.720,00 € au titre de son action en réduction du prix de vente,
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/14368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWR
Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.165,46 € au titre des frais de notaire supplémentaires indument réglés,
Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [Y] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELAS KARILA conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), Monsieur [T] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’action en réduction du prix de vente
Monsieur [G] [Y] fonde sa demande en réduction du prix de vente sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant que :
— l’acte de vente a été signé le 5 décembre 2023 ; la présente procédure a été engagée par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, soit moins d’un an après la vente,
— la différence de 2 m² entre la surface mentionnée dans l’acte de vente et celle du certificat de surface privative réalisée par Monsieur [Y] correspond à une diminution de 13 % ; la superficie du lot vendu est donc inférieure d’un 1/20ème par rapport à la superficie vendue,
— la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure se calcule en divisant le prix convenu par la surface mentionnée à l’acte de vente et en multipliant le nombre obtenu par la surface calculée selon la loi Carrez et correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit (Cass. Civ. 3ème, 4 mai 2016, n° 15-12.940) ; en l’espèce, la diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure devra être évaluée à la somme de : 132.900 – [(132.900÷15) × 13] = 17.720 €.
***
L’article 46, alinéas 5, 6 et 7, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraine la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnel à la moindre mesure ».
Le dernier alinéa de ce même article précise que « l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
En l’espèce, il est constant que l’action en réduction du prix a été engagée par l’assignation délivrée le 22 novembre 2024, soit moins d’un an après la signature de l’acte authentique de vente du 5 décembre 2023.
Dans ces conditions, la demande en réduction du prix formée par Monsieur [G] [Y] est recevable.
Sur le fond, il appartient seulement au demandeur à l’action en réduction de prix de démontrer que la superficie du lot est inférieure de plus de 1/20ème de celle mentionnée dans l’acte de vente. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, elle peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le métrage annexé à l’acte de vente du 5 décembre 2023, réalisé le 11 octobre 2023 par la société Sodiag, retient une surface loi Carrez de 15 m², répartie comme suit :
— 1er étage – Séjour Cuisine de 13,00 m²,
— 1er étage – Salle d’eau WC de 2,00 m².
Pour démontrer la moindre mesure qu’il allègue, Monsieur [G] [Y] produit un certificat de superficie privative réalisé par la société Diaconfiance, qu’il a mandatée, daté du 28 mars 2024. Ce certificat retient, quant à lui, une surface totale au sol de 13,50 m² pour tenir compte des embrasures de portes et de fenêtres (0,5 m²) et une superficie « loi Carrez » de 13 m² répartie comme suit :
— Entrée et cuisine de 2,2 m²,
— Séjour de 8,5 m²,
— Salle d’eau + WC de 2,3 m².
Toutefois, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; voir par exemple pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1.1, 11 février 2026, n° 21/15139).
Ainsi, en présence d’une expertise réalisée par un tiers pour le compte de l’une des parties, qui n’a pas été soumise aux règles imposées par le code de procédure civile pour l’exécution des mesures d’instruction exécutées par un technicien désigné par le juge, le certificat de superficie privative produit en demande ne peut, à lui-seul, constituer la preuve de la moindre mesure alléguée.
La comparaison du mesurage réalisé par la société Sodiag en octobre 2023 avec celui effectué par la société Diaconfiance le 28 mars 2024 fait ressortir que les mesures prises dans les deux pièces du logement ne sont pas identiques et que ces mesures ont été relevées de manière différente puisque le premier certificat inclut la cuisine dans le salon, tandis que le second mesure une surface distincte du salon intitulé « Entrée et cuisine ».
Il appartient à Monsieur [G] [Y], demandeur à l’action, de prouver que le premier mesurage est erroné.
Or, le certificat de la société Diaconfiance est insuffisant, à lui seul, pour démontrer l’existence d’un déficit de surface. Le demandeur ne produit aucune autre pièce technique aux débats à l’appui de sa demande. La mise en demeure adressée au défendeur le 3 novembre 2024, soit près de 8 mois après l’établissement du mesurage par la société Diaconfiance, ne permet pas davantage de rapporter la preuve de l’erreur de calcul de la surface alléguée en demande.
En conséquence, dès lors que le mesurage réalisé par la société Diaconfiance n’est corroboré par aucun élément, Monsieur [G] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’inexactitude du certificat de superficie annexé à l’acte de vente et du mesurage d’une superficie inférieure de plus de 1/20ème, il sera débouté de sa demande en réduction du prix de vente.
Dans ces conditions, il sera également débouté de sa demande formée au titre des frais de notaire supplémentaires « indument réglés ».
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et de leur distraction ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [Y] de l’intégralité de sa demande en paiement formée au titre de son action en réduction du prix de vente,
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande formée au titre des frais de notaire supplémentaires « indument réglés »,
Condamne Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et de leur distraction ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Motif légitime ·
- Courriel
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Support ·
- Déchéance
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Mer ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Condition ·
- Cotisations ·
- Conditions générales
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Fausse déclaration ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Chili ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- La réunion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Défense
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.