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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAPA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[B] [I]
[C] [I]
C/
[G] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à M. ET Mme [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [B] [I], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
M. [C] [I], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] ont donné à bail à Monsieur [G] [S] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat en date du 13 février 2021 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 460 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 décembre 2024 pour un montant en principal de 7.380 euros, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] ont en conséquence fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] ont sollicité de :
— Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [S] ou de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à leur payer la somme de 7.860 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts judiciaires à compter de la date de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à compter de la résiliation du bail à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant du loyer, sur loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner Monsieur [G] [S] à leur payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] ont comparu en personne et ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [G] [S] a comparu en personne, a reconnu la dette et précisé que suite à son divorce il avait subi des difficultés financières.
Il a indiqué qu’il allait quitter les lieux le 1er août 2025 et a sollicité des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette en proposant de régler la somme de 150 euros par mois et le solde restant dû à la fin de l’échéancier.
Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] ont accepté cette proposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89,462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 2 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 décembre 2024 pour un montant en principal de 7.380 euros à Monsieur [G] [S] .
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [S] sera en conséquence ordonnée.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] produisent un décompte en date du 15 mars 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 7.860 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [G] [S], qui a comparu, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.860 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur [G] [S] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [G] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I], Monsieur [G] [S] devra leur verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 13 février 2021 conclu entre Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] d’une part et Monsieur [G] [S] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er mars 2025;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [S], à défaut d’avoir libéré les lieux le 1er août 2025, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] la somme de 7.860 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 15 mars 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit du 17 mars 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [G] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros, la 24ème devant solder la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] et Madame [B] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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