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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51250
N° : 1MF/LB
Assignation du :
17 février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 juin 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
[13] [Localité 18] [17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Pierre Genon Catalot, avocat au barreau de Paris – #B0096, substitué à l’audience par Maître Karine Parent, avocat au barreau de Paris – #C0321
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[S] [W], demeurant en son vivant au [Adresse 7] à [Localité 19], est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 20].
Le défunt était locataire de son logement situé au [Adresse 7] à [Localité 19] en vertu d’un contrat de location qui lui avait été consenti le 30 septembre 1992 par l’OPAC de [Localité 18] (aujourd’hui dénommé [21]).
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Paris [17] fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour gérer la succession de [S] [W].
Lors de l’audience du 15 mai 2025, [Localité 18] [17], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le logement est inoccupé même si les loyers sont réglés. Il indique qu’il a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 une mise en demeure à l’héritière de restituer le logement mais qu’elle n’a pas retiré le pli recommandé.
Madame [O] [W], assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, le bailleur n’a pu reprendre possession des lieux loués à ce jour et l’héritière n’a pas répondu à la mise en demeure de restituer le logement, envoyée par lettre recommandée le 4 décembre 2024. Cet élément permet d’établir l’inertie et la carence de l’héritière dans l’administration de la succession. Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [T] [F] représentée par Maître [K] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 11], Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [W], demeurant en son vivant au [Adresse 8] [Localité 2], décédé le [Date décès 5] 2022 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [15] et [16] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par [Localité 18] [17] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 12 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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