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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2025, n° 24/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Adèle BOUDAYA, Monsieur [Y] [N], Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E2Q
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDERESSE
[Localité 8] HABITAT- OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 8]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Adèle BOUDAYA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E2Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [O] [H] un logement à usage d’habitation conventionné, régi par la législation et la réglementation applicables aux habitations à loyer modéré, de type 2, sis [Adresse 5], moyennant le versement mensuel d’un loyer initial d’un montant de 375,56 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier signifié le 6 juin 2024, l’établissement PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [O] [H], M. [Y] [N] et M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment le prononcé judiciaire de la résiliation du bail le liant au premier et l’expulsion des trois défendeurs occupants sans droit ni titre.
À l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, demande au juge de :
— prononcer la résiliation du bail le liant à M. [O] [H] ;
— dire et juger M. [Y] [N] et M. [S] [I] occupants sans droit ni titre des lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [O] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, dont M. [Y] [N] et M. [S] [I], des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée ;
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte ;
— dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régie par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-41 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [H], M. [Y] [N] et M. [S] [I] à lui payer, à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail s’était poursuivi ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [O] [H], M. [Y] [N] et M. [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [H], M. [Y] [N] et M. [S] [I] à lui verser une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [H], M. [Y] [N] et M. [S] [I] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat.
De son côté M. [O] [H], assisté par son conseil, demande au juge de :
— débouter l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [Y] [N] et M. [S] [I] n’ont pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’envoi d’écritures et de pièces effectué par le conseil de M. [O] [H] postérieurement à l’audience, et compte-tenu de l’absence de bordereau de pièces dans les conclusions actualisées que celui-ci avait soutenues oralement, en violation de l’article 446-2 du code de procédure civile, des échanges ont eu lieu en cours de délibéré afin de s’assurer de la communication contradictoire à l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH de l’ensemble des pièces produites par M. [O] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1128 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil décide que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Suivant les articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et L.442-8 du code de la construction et de l’habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.
L’article D.353-7 du code de la construction et de l’habitation dispose encore que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l’objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l’article L.443-1 du code de l’action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d’occupation suffisante telles que définies par l’article L.621-2.
Enfin, en application de l’article 1 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, en matière civile les constations purement matérielles des huissiers de justice font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties prévoit en son article 3 que « le preneur reconnaît n’avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit être occupée au moins huit mois par an » et qu’il est « consenti au preneur à l’exclusion de toute autre personne. Il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat ».
Par l’effet de la loi et la force obligatoire des conventions, M. [O] [H] a donc l’obligation d’occuper le logement pris à bail à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, ce qui suppose de sa part une occupation personnelle qui soit effective et suffisamment continue sur cette durée, et l’interdiction de sous-louer ou céder son droit.
Il appartient dès lors à l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH, qui soutient que l’intéressé contrevient à ces obligations, d’en rapporter la preuve.
Compte-tenu néanmoins de la difficulté de rapporter la preuve d’un fait négatif, il convient d’admettre que le défaut d’occupation du logement donné à bail à titre de résidence principale au moins huit mois par an puisse être rapporté par le bailleur grâce à des indices, à la condition que ceux-ci apparaissent suffisants.
Pour ce faire, l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [M], commissaire de justice préalablement autorisé en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 17 avril 2024. Il en ressort qu’après deux tentatives infructueuses les 29 avril 2024 et 6 mai 2024 – alors que selon toute vraisemblance une personne est bien présente dans le logement à cette dernière date puisque de la musique était audible –, et alors que le serrurier était en train d’intervenir, la porte du logement litigieux lui a été ouverte le 16 mai 2024 par une personne déclarant se nommer [Y] [N] et être né le 8 février 1989 en Algérie, présentant son pass navigo pour en justifier. Ce dernier a alors déclaré qu’il était le « futur beau-frère » de M. [O] [H], qu’il habitait sur place « depuis trois mois », qu’il « ne pay[ait] pas de ''loyer'' » à M. [O] [H], que « M. [O] [H] [était] au travail mais habit[ait] toujours son logement », et a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il vivait seul. Le commissaire de justice ayant néanmoins aperçu un homme se tenant sur le balcon de l’appartement, celui-ci a indiqué se nommer [S] [I] mais a refusé de présenter un titre d’identité et de communiquer sa date de naissance, puis a déclaré habiter ce logement depuis une semaine et ne rien payer à M. [O] [H]. Il ressort ensuite des constatations matérielles effectuées par l’huissier à cette occasion que le logement comprenait deux pièces, chacune meublée de lits jumeaux réunis, avec dans l’une – qu’a déclaré occuper M. [Y] [N] – quelques vêtements, et dans l’autre une – qu’a déclaré occuper M. [S] [I] – une valise, des vêtements, un réfrigérateur et des produits de toilettes, qu’aucun papier ou document au nom de M. [O] [H] ou au nom des deux personnes susvisées n’a pu être retrouvé, et que dans la salle de bain il n’y avait ni brosses à dents ni dentifrice ni serviettes de toilettes.
Il sera rappelé que l’ensemble des constatations effectuées par l’huissier, s’agissant à la fois de la configuration des lieux ou des propos qui lui ont été tenus, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les énonciations que contiennent cet acte quant aux déclarations effectuées à l’huissier par un voisin de palier ou par un membre du personnel de proximité de la résidence apparaissent en revanche dénuées de valeur probante compte-tenu de ce qu’elles ne sont ni détaillées ni circonstanciées et qu’elles émanent de surcroît d’un auteur dont l’identité ne se trouve pas précisée.
L’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH produit également un procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2023 dans lequel Maître [G] [M], commissaire de justice, relate qu’il a sonné à la porte du logement litigieux, et qu’une personne se présentant comme [Y] [N] lui a ouvert en lui indiquant être hébergé par M. [O] [H] « depuis une semaine, à titre gratuit », que M. [O] [H] n’était pas présent dans le logement, que celui-ci lui avait dit « vouloir bouger » et qu’il ignore quand il reviendra. Ce procès-verbal ne sera pas exploité plus avant dans la présente instance dans la mesure où le commissaire de justice a ensuite pénétré dans le logement, sans y avoir été préalablement autorisé par le juge, et alors qu’il ne ressort pas des énonciations de son procès-verbal que l’occupant y avait consenti après avoir été informé de la possibilité qu’il avait de s’y opposer.
L’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH verse enfin aux débats les relevés de compteurs de la consommation d’eau chaude et d’eau froide, desquels il ressort – sans ambiguïté ni contradiction contrairement à ce qui est allégé par la partie adverse – une absence de consommation d’eau froide entre le 31 mai 2022 et le 30 novembre 2024, et une consommation d’eau chaude comme suit : 16 entre 31 mai 2022 et le 1er décembre 2022 / 22 entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 / 13 entre 31 mai 2023 et le 30 novembre 2023 / 9 entre le 30 novembre 2023 et le 31 mai 2024 (l’unité n’étant pas indiquée).
Il se trouve ainsi établi par le bailleur qu’à la date du 1er décembre 2023 le logement donné à bail à M. [O] [H] se trouvait occupé par un tiers sans présence du locataire, que lors de ses deux tentatives effectuées les 29 avril 2024 et 6 mai 2024 le commissaire de justice n’a pas davantage rencontré le locataire en titre dans les lieux, puis qu’à la date du 16 mai 2024 le logement litigieux se trouvait habité par deux personnes autres que le locataire, tandis que la configuration des lieux et les déclarations des occupants excluaient la présence à titre d’habitation de M. [O] [H] dans les lieux à défaut d’espace pouvant l’accueillir, aucun effet personnel de ce dernier n’étant d’ailleurs trouvé dans les lieux. Les relevés de la consommation d’eau chaude et d’eau froide permettent quant à eux de remettre en doute l’habitation continue du logement dans des conditions habituelles.
Ainsi, au travers de l’ensemble des éléments qu’il produit, le bailleur parvient à démontrer l’occupation du logement par des tiers en décembre 2023 et mai 2024, sans preuve néanmoins d’une contrepartie onéreuse versée à ce titre, et surtout l’absence d’occupation de celui-ci par M. [O] [H] à ces mêmes dates.
La preuve à rapporter consistant en un fait négatif, il s’agit là d’indices permettant de mettre suffisamment en doute l’occupation par M. [O] [H] du logement sis [Adresse 5] à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Il appartient dès lors à M. [O] [H] de démontrer qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en sa qualité de preneur s’agissant de l’occupation des lieux loués.
Il sera relevé à titre liminaire que si l’intéressé explique dans ses écritures avoir dû se rendre en Algérie à la suite du décès de son fils, survenu le 29 décembre 2023, il ne précise pas cependant les dates auxquelles il a dû, pour ce motif, s’absenter de France, tandis que le passeport qu’il produit apparaît dénué de valeur probante pour avoir été délivré en août 2024 seulement.
Pour le reste, M. [O] [H] verse aux débats des avis d’imposition, bulletins de paye, et factures, qui apparaissent dénués de valeur probante s’agissant de la preuve à rapporter dans la mesure où ces documents renseignent seulement sur l’adresse que l’intéressé a pu déclarer à ces organismes ou administrations et donc sur sa domiciliation, mais sur l’occupation effective de son logement.
Le défendeur produit également un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2024 par Maître [F] [V], commissaire de justice, dans lequel il lui fait visiter le logement et lui montre divers documents, duquel il peut seulement être déduit que le locataire se trouvait dans son logement à cette date.
S’agissant des attestations que produit le locataire émanant de Mme [Z] [P], de M. [D] [J], et de M. [A] [R], il sera observé que les deux premières sont identiques au mot près, que toutes trois sont rédigées en des termes relativement vagues et imprécis et ne sont pas situées dans le temps, et que l’on comprend mal comment le fait « de croiser régulièrement » M. [O] [H] dans l’immeuble sans davantage de précision permet à leur auteur de conclure avec certitude que l’intéressé habite bien au quotidien dans son logement. En l’absence d’indications suffisamment détaillées et circonstanciées sur les éléments qu’elles relatent, ces attestations apparaissent donc dénuées de valeur probante et insuffisantes à combattre utilement les constats d’huissier précédemment examinés.
L’écrit émanant de M. [S] [K], suivant lequel il passe régulièrement voir son ami M. [O] [H] à son domicile pour lui apporter du soutien moral voire passe des nuits chez lui, apparaît quant à lui contradictoire avec les déclarations qu’il avait pu tenir à Maître [G] [M] le 16 mai 2024 suivant lesquelles il habitait l’une des deux chambres du logement depuis une semaine, si c’est bien lui qui se trouvait dans le logement à cette occasion,.
L’examen des relevés de son compte bancaire que produit M. [O] [H] sur la période allant du 2 janvier au 2 décembre 2024 fait quant à lui apparaître :
— l’existence de virements réguliers émanant de tiers au crédit du compte pour des montants significatifs, sur lesquels le défendeur ne s’explique pas dans la présente instance malgré les interrogations que soulève expressément le bailleur dans ses écritures sur ce point ;
— l’absence de toute opération pouvant être rattachée à la satisfaction des besoins de la vie courante (par exemple des retraits, achats, ou paiements de courses diverses) durant des mois entiers (à savoir pour l’année 2022 les mois de janvier juillet août décembre, pour l’année 2023 les mois de janvier mars avril mai août septembre novembre décembre, et pour l’année 2024 les mois d’avril et de mai) durant lesquels le compte est quasiment inactif ;
— durant les autres mois, des opérations par carte bancaire effectuées exclusivement dans des commerces situés dans le [Localité 2] à proximité de la porte de [Localité 7], alors que le logement litigieux est situé dans le [Localité 1] à proximité de [Adresse 6].
Quant aux documents médicaux produits en défense, ils mettent à nouveau en évidence des dépenses ou analyses effectuées quasiment exclusivement à proximité de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 2].
Le surplus des allégations de M. [O] [H] ne se trouve étayé par aucun élément extérieur.
Le défendeur échoue à rapporter la preuve, au travers de l’ensemble des pièces qu’il produit, d’une occupation personnelle qui soit effective et suffisamment continue, au moins 8 mois par an, du logement pris à bail à titre de sa résidence principale.
Il se trouve ainsi établi par l’ensemble des développements qui précèdent que M. [O] [H] a manqué à l’obligation qui lui incombe à ce titre.
Le manquement contractuel tenant au défaut d’occupation est par suite avéré, contrairement en revanche au grief tenant à la sous-location illicite du bien qui ne se trouve pas suffisamment établi en l’état des pièces produites, celles-ci ne permettant pas de rapporter que M. [O] [H] retirait une contrepartie onéreuse de l’hébergement de tiers dans son logement.
Cette violation contractuelle apparaît par ailleurs suffisamment grave, répétée, et continue, pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il convient dans ces conditions de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du prononcé du présent jugement.
2. Sur la demande tendant à l’expulsion des occupants
M. [O] [H] étant occupant sans droit ni titre, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont M. [Y] [N] et M. [S] [I], pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Les circonstances particulières de l’espèce, et notamment la nature du manquement contractuel commis par le défendeur, justifient que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il n’y a pas davantage lieu de dire, ainsi que le sollicite le demandeur, qu’il sera statué sur le sort des meubles garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette demande étant dépourvue de tout effet juridictionnel, s’agissant d’un simple rappel des dispositions applicables par le seul effet de la loi.
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Le contrat de bail étant résilié à compter du prononcé du présent jugement, et compte-tenu du caractère d’habitation à loyer modéré du logement considéré et du manquement contractuel commis par le locataire, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant dûment justifié du loyer majoré de 30% et des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [O] [H] à son paiement.
Dans la mesure où l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH n’établit pas que M. [Y] [N] et M. [S] [I] occuperaient toujours les lieux à ce jour, alors que le procès-verbal de constat établissant leur présence dans les lieux remonte au 16 mai 2024 et qu’aucun élément postérieur ne se trouve produit, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à leur encontre sera rejetée.
S’agissant de la demande accessoire de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, dans l’hypothèse où un arriéré d’indemnités d’occupation devait se constituer à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [M] les 29 avril, 6 mai et 16 mai 2024, dans la mesure où ce dernier a un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance et qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance sur requête préalable.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [H] sera également tenu de verser à l’établissement [Localité 8] HABITAT – OPH une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 23 février 2021 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH d’une part, et M. [O] [H] d’autre part, concernant un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 5], ladite résiliation prenant effet à la date du prononcé du présent jugement soit le 12 mai 2025 ;
CONSTATE que M. [O] [H] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5], dont l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH est propriétaire ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [H], et à tous occupants de son chef dont M. [Y] [N] et M. [S] [I], de restituer les clés, sans délai à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [H] et tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer majoré de 30% et des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement soit le 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur l’indemnité d’occupation mensuelle susvisée, dans l’hypothèse où celle-ci viendrait à demeurer impayée et que les intérêts échus seraient dus au moins pour une année entière ;
REJETTE la demande formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH portant sur le sort des biens mobiliers garnissant les lieux ;
REJETTE la demande formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH tendant au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande formée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH à l’encontre de M. [Y] [N] et M. [S] [I] tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT – OPH une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [O] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] [M] les 29 avril, 6 mai et 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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