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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 sept. 2024, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01607 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJO7
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Z] [D]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [E], [G] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 18 Juin 1968 à JOUY (28300),
demeurant 26 boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
né le 22 Mars 1988 à PARIS,
Madame [G] [V]
née le 31 Octobre 1992 à ST JEAN DE BRAYE (45800),
demeurant tous deux 1 bis rue Fort Mahon – 28630 BARJOUVILLE
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er mars 2012, Monsieur [Z] [D] a donné à bail à Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] un logement situé au 1 bis rue Fort Mahon à BARJOUVILLE 28630, pour un loyer mensuel de 995 euros charges comprises.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 09 mai 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 579,19 euros en principal.
Puis, par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, signifié en l’étude, Monsieur [Z] [D] a fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à ses locataires.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2024 signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré pour motif légitime et sérieux, le constat de l’abandon des lieux et leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 107,38 € représentant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation dus actualisé à la date du 23 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [D] comparait personnellement. Il indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E], régulièrement cités par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur peut donner congé à ses locataires lorsqu’il est justifié par sa décision de vendre le logement ou lorsqu’il existe un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. En outre, pour que le congé soit régulier, il doit avoir été donné au moins 6 mois avant le terme du contrat de bail.
Par ailleurs, l’article 15 I alinéa 11 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ». L’article 15 I alinéa 13 précise quant à lui que « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a fait signifier un congé pour motif légitime et sérieux à Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] par acte de commissaire de justice du 31 août 2023 soit plus de 6 mois avant la date d’échéance du contrat après tacite reconduction fixé au 29 février 2024. Au surplus, les raisons du congé sont précisées dans cet acte. Il est notamment précisé que, compte tenu du défaut de paiement du loyer et du défaut de production de l’attestation d’assurance 2023, le bail ne sera pas reconduit. Dès lors, les conditions de forme et de fond du congé ont bien été respectées de sorte que le contrat de bail a pris fin le 29 février 2024.
Par conséquent, Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 1 bis rue Fort Mahon à BARJOUVILLE 28630 depuis cette date.
En outre, il ressort d’un procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 17 mai 2024 et des photographies du logement que Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] n’habitent plus dans les lieux et ont abandonné le logement.
Dès lors, il convient de constater que Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] ont abandonné les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte-tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [D], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 février 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E], soit le 17 mai 2024, matérialisé par le procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation avec reprise des lieux, sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] restent devoir une somme de 2 641,66 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 17 mai 2024, date de reprise des lieux par le bailleur.
Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 mai 2023 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande Monsieur [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 1 200,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 29 février 2024 du contrat de bail signé entre les parties le 1er mars 2012 et portant sur un logement situé 1 bis rue Fort Mahon à BARJOUVILLE 28630 par l’effet du congé pour motif légitime et sérieux signifié le 31 août 2023 ;
CONSTATE que Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] ont abandonné les lieux situés 1 bis rue Fort Mahon à BARJOUVILLE 28630 ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 29 février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, soit le 17 mai 2024, matérialisé par le procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation avec reprise des lieux sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [Z] [D], la somme de 2 641,66 euros (deux mille six cent quarante-et-un euros et soixante-six cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 mai 2024, date de reprise des lieux par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de mille euros (1 200,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] et Monsieur [F] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 mai 2023 et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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