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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOPS
Monsieur [P] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Octobre 2025, Minute n° 25/496
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [O]
11 Avenue de la Gare
06220 VALLAURIS
né le 11/01/1973
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante, représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 01 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier d’ANTIBES en date du 2 avril 2025, Monsieur [P] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décision de notre juridiction en date du 11 avril 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 5 mai 2025, 2 juin 2025, 4 juillet 2025, 4 aout 2025, 1er septembre 2025, 3 octobre 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES , Monsieur [P] [O] a été maintenu, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 1er septembre 2025.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’une fragilité thymique avec une fluctuation de l’humeur et des périodes d’agitation comportementale, une tendance à la persécution et une perte d’autonomie associés à une dépendance au cannabis nécessitant des ajustements thérapeutiques et un maintien dans une unité protégée. Il est précisé que le patient reconnait le bénéfice de la prise en charge actuelle qui lui permet une contenance et adhère aux propositions thérapeutiques, le maintien de l’hospitalisation complète restant cependant nécessaire au regard des troubles de la mémoire présentés par Monsieur [P] [O] et son ambivalence rendant le consentement aux soins fragile.
Monsieur [P] [O] n’a pas comparu à l’audience.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L3212-7 du code de la santé publique : « A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical […] ».
En l’espèce, l’ensemble des décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement sont intervenues avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dernière décision. La circonstance que certaines de ces décisions soient intervenues avant l’expiration de la dernière décision de maintien ne constitue pas une irrégularité de la procédure.
Par ailleurs, les certificats médicaux mensuels, dont les dates d’établissement ont précédemment été rappelées ont été rédigés dans les trois derniers jours précédant la date d’expiration de la dernière décision de maintien. La procédure est donc régulière sur ce point.
S’agissant de la décision du 5 mai 2025, il ressort des décisions portant délégation de signature, établies par le Directeur de l’établissement de soins, lesquelles ont été communiquées au conseil de l’intéressé, que la décision du 5 mai 2025 a été signée par le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES, Monsieur [D] [E]. L’absence de mention de son identité à la décision de maintien ne constitue donc pas une irrégularité de procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative au maintien de Monsieur [P] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [P] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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