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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 juil. 2025, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00944 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYAT
N° de minute : 25/00926
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET
DEMANDEUR :
[H] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[H], [O], [F] [G] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
Et
[W], [Z], [N] [E] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 7] ([Localité 9])
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 10 novembre 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation de [P] [E] à la somme mensuelle de 115 euros (CENT QUINZE EUROS), prestations familiales en plus, et douze mois sur douze; au besoin l’y Condamne ;
— Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G], parent créancier ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] doit verser cette contribution directement entre les mains de Madame [G] et sans frais pour elle ;
— Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d’hébergement, sera due au-delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins, tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge principale ;
— Dit que le débiteur devra revaloriser lui-même cette contribution, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (France entière – hors tabac) publié par L’I.N.S.E.E. (disponible sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et www.insee.fr., ou au numéro suivant : 0.825.889.452 (0,15 euro la minute) entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation ;
— Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois de novembre
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct,
— la saisie des rémunérations,
— le recouvrement par le Trésor public,
— l’intervention de l’organisme débiteur de prestations familiales,
2) le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires de l’article 227-29 du même code ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Madame [G] aux dépens.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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