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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLCY
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT PAUL
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°517 973 926, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CUISINES TEIXEIRA
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°494 640 949, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. SAINT PAUL a, suivant acte notarié du 19 juillet 2017, donné à bail commercial à la S.A.R.L. CUISINES TEIXEIRA des locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer initial de 20.400 euros annuel.
Par acte du 28 octobre 2025, la S.C.I SAINT PAUL, a fait assigner en référé la S.A.R.L. CUISINES TEIXEIRA pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sa condamnation à lui payer une provision de 7 312,60 euros à valoir sur loyers, charges, pénalités et taxes impayés de janvier 2025 à avril 2025, une indemnité d’occupation de 141,61 euros par jour, du 15 avril 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 14 mars 2025 s’élevant à la somme de 164,65 euros et le coût de la consultation de l’état récapitulatif des inscriptions s’élevant à la somme de 76,27 euros dépens de l’instance.
Citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA n’a pas comparu.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 14 mars 2025 et du décompte arrêté au 21 octobre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 mars 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA causant un préjudice à la S.C.I SAINT PAUL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité journalière d’occupation à la somme de 141,61 euros à compter du 15 avril 2025.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 7 272,62 euros au titre des loyers, provisions et taxe foncière dus de janvier 2025 à , étant précisé que la somme de 39,98 euros au titre de la clause pénale n’est pas justifiée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I SAINT PAUL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA à payer à la S.C.I SAINT PAUL la somme provisionnelle de 7 272,62 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés de janvier 2025 à avril 2025,
Constate la résiliation du bail commercial au 15 avril 2025 du local commercial sis [Adresse 2],
Ordonne à la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai,
Dit que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA à payer à la S.C.I SAINT PAUL une indemnité journalière d’occupation de 141,61 euros à compter du 15 avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute la S.C.I SAINT PAUL du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA aux dépens,
Condamne la S.A.R.L CUISINES TEIXEIRA à payer à la S.C.I SAINT PAUL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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