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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01358 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVC6
AFFAIRE : S.A.S.U. SALVAGIOTTI ET FILS / [T] [M], [V] [M]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SALVAGIOTTI ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDEURS
M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
Mme [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre d’un contentieux survenu lors de la construction de leur résidence, Monsieur et Madame [M] ont fait appel à une entreprise, laquelle a confié les travaux de plomberie à la SASU SALVAGIOTTI et fils.
Cette société a causé des désordres, abandonné le chantier et assigné Monsieur et Madame [M] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement de 7.204,12€ de facture et 6.000€ de dommages intérêts.
Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire a débouté la société SALVAGIOTTI de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10 276,04€, outre 2.000€ de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral.
La société a interjeté appel, mais par ordonnance du 9 septembre 2021, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution et condamné la société SALVAGIOTTI et fils à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ces deux décisions, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 dénoncé le 5 décembre 2024 à la SASU, Monsieur et Madame [M] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, pour un montant de 18.919,68€, somme ainsi ventillée:
— 10.276,04€ au principal
— 2 000€ de dommages intérêts
— 3.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile sur les deux instances
— 5.865,17 € d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la SASU a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’elle ne contestait pas la créance mais qu’au regard de ses difficultés financières, elle sollicitait la mainlevée de la saisie et les plus larges délais de paiement.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que la saisie avait été fructueuse à hauteur de la somme de 10.869,80€, et que l’effet attributif de la saisie attribution ne permettait pas l’octroi de délais, du moins sur la part fructueuse. Par ailleurs, aucun justificatif n’était joint.
Enfin, la SASU ne justifie en rien de sa situation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025..
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance judiciairement fixée, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée.
S’agissant du solde non couvert par la saisie, dans la mesure où la SASU ne communique aucun justificatif au soutien de sa demande, les pièces produites aux débats se limitant à l’acte de saisie lui-même, la demande de délais sera rejetée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [M].
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Dans le cas d’espèce, la SASU a effectué une contestation devant le Juge de l’exécution, sans contester la réalité de la créance, sans être recevable à solliciter un délai sur la majeure partie de la créance et surtout, sans produire le moindre justificatif au soutien de sa demande.
Il sera donc fait droit à la demande d’amende civile à hauteur de 400€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SASU SALVAGIOTTI et Fils à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SASU SALVAGIOTTI et Fils de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, sur le compte bancaire de de la SASU SALVAGIOTTI et Fils tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Monsieur et Madame [M],
CONDAMNE la SASU SALVAGIOTTI et Fils à la somme de 400€ en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SALVAGIOTTI et Fils à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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