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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 9 oct. 2025, n° 21/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01267 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZ7Z
AFFAIRE : Madame [W] [N] C/ Monsieur [Y] [U], Madame [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le 23 Janvier 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Juin 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Madame [P] [S]
née le 18 Juin 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Clôture prononcée le : 17 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Octobre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du 12 décembre 2016, le maire de la commune de [Localité 7] a autorisé la création d’un lotissement de 19 lots dénommé [Adresse 11].
Ce lotissement a été créé concomitamment au lotissement dénommé [Adresse 5], composé de 3 lots.
Le 31 décembre 2018, Mme [W] [N] a obtenu un permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 111 m², sur le lot n° 1 du lotissement dénommé [Adresse 5] acquis par acte notarié du 28 juin 2019.
Le 20 mars 2019, M. [Y] [U] et Mme [P] [S] ont signé un compromis de vente suivi d’un acte notarié en date du 6 septembre 2019, portant sur deux parcelles de terrain à bâtir d’une superficie l’une de 5 a 30 ca, l’autre de 5 a 36 ca, situées [Adresse 1], correspondant aux lots n° 11 et 12 du lotissement dénommé [Adresse 11], voisines de la propriété de Mme [W] [N].
M. [Y] [U] et Mme [P] [S] ont construit sur le lot n° 11, une maison à usage d’habitation.
Le 5 juin 2020, M. [Y] [U] et Mme [P] [S] ont signé avec la société MAISONS NOBLESS un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet la construction, sur le lot n°12, d’une maison d’une superficie de 59,31 m², avant de déposer le 16 juin 2020, une demande de permis de construire.
Exposant avoir suspendu leur projet de construction sur le lot n°12 après avoir été informés de ce que Mme [W] [N] avait manifesté son opposition, M. [Y] [U] et Mme [P] [S], après échec de la tentative de conciliation organisée par le maire au mois d’octobre 2020, ont déposé le 18 novembre 2020, leur demande de permis de construire conformément au projet initial, lequel a été accordé le 20 janvier 2021.
Le 9 mars 2021, Mme [W] [N], par la voie de son conseil, a mis en demeure M. [Y] [U] et Mme [P] [S] de procéder à la réduction de la hauteur du bâtiment construit en limite de propriété, motif pris de ce qu’il provoquait une perte d’ensoleillement et une « sensation d’enfermement intolérable. »
Le 31 mars 2021, Mme [W] [N] a saisi le tribunal administratif de Nancy, lequel a rejeté, dans son jugement du 7 février 2023, qui a fait l’objet d’un appel, la demande de Mme [W] [N] tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de [Localité 7] avait délivré à M. [Y] [U] et Mme [P] [S] un permis de construire « une annexe d’habitation et une piscine enterrée sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] situées « [Adresse 11] » à [Localité 7] ».
Le 11 mai 2021, Mme [W] [N] a assigné M. [Y] [U] et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la démolition de la construction édifiée sur le lot n°12 du lotissement du « [Adresse 11] » cadastrée [Cadastre 8] à peine d’une astreinte de 1 000,00€ par jour de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [W] [N] demande au tribunal de :
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 544, 545, 651 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Dire et juger Madame [W] [N] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,Y faisant droit,
À titre principal,
Sur le trouble anormal de voisinage
Constater que le trouble anormal de voisinage est caractérisé,En conséquence,
Ordonner la démolition de l’annexe à une piscine sur le lot contigu n°12 (parcelle [Cadastre 4]) de 59,31 m², propriété de M. [Y] [U] et Mme [P] [S],Enjoindre à M. [Y] [U] et Mme [P] [S] de procéder à la démolition et remise du terrain en l’état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.Sur l’empiètement
Constater que l’empiétement est caractérisé,En conséquence,
Ordonner la démolition de l’annexe à une piscine sur le lot contigu n°12 (parcelle [Cadastre 4]) de 59,31 m², propriété de M. [Y] [U] et Mme [P] [S],Enjoindre à M. [Y] [U] et Mme [P] [S] de procéder à la démolition et remise du terrain en l’état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.Subsidiairement, sur l’expertise judiciaire,
Dire et juger que l’expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner aura pour mission de :Se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants,De se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur la perte d’ensoleillement, le cas échéant en chiffrer le pourcentage,Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’empiètement ; à cette fin, solliciter le cas échéant la désignation d’un sapiteur compétent en matière de béton pour apprécier la solidité de l’ouvrage,Répondre aux dires et réquisitions des parties.Encore plus subsidiairement, si le tribunal écartait la demande de démolition et la demande de désignation d’un expert judiciaire, il y aurait lieu de fixer l’entier préjudice, quelle qu’en soit la cause, subi par Madame [N] comme suit :
60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la dépréciation de sa maison ;25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.En tout état de cause,
Condamner M. [Y] [U] et Mme [P] [S] à verser à Mme [N] une somme de 7 646 €, comprenant les frais de défense, le coût d’une étude d’ensoleillement (3 906 €) et le contrôle du géomètre (420 € et 320 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [Y] [U] et Mme [P] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude RICHARD de la SELARL RICHARD & LEHMANN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Y] [U] et Mme [P] [S] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [W] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée,
DONNER pour mission à l’expert judiciaire de :
Voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les autorisations d’urbanisme, plans, contrats de construction, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Etablir la chronologie des faits faisant l’objet du litige ;Examiner les propriétés respectives des parties et les constructions qui y sont édifiées ;Décrire le cadre juridique et géographique dans lequel ont été édifiées les constructions des parties ;Dire si ces constructions sont conformes aux autorisations d’urbanismes délivrées par la commune de [Localité 7] et, plus généralement, à la règlementation d’urbanisme ;Préciser si l’implantation de ces constructions est conforme aux règles d’urbanisme applicables aux lotissements dans lequel elle se situe ;Dire si l’ensoleillement de la maison se trouvant sur la propriété de Madame [W] [N] est affecté par la construction, sur le fonds voisin, de la maison édifiée par Monsieur [U] et Madame [S],Préciser si l’implantation de la maison de Madame [N] a une incidence sur son ensoleillement,Dire si les conditions d’ensoleillement de la maison de Madame [W] suite à la réalisation de la construction sur le lot n° 12 étaient normalement prévisibles compte tenu de la configuration des lieux ;Examiner les empiètements dénoncés par Madame [N], les décrire ;Décrire les travaux permettant de supprimer les empiètements, dans l’hypothèse où leur existence serait avérée ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues ;Répondre aux dires des parties.
CONDAMNER Madame [W] [N] à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [P] [S] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon le principe général énoncé par la jurisprudence et repris à l’article 1253 du code civil (loi n°2024-346 du 15 avril 2024), nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la partie qui se plaint d’un tel trouble, de rapporter la preuve de ce que ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il est jugé que la notion d’anormalité dépend en particulier de la nature de l’environnement et de la localisation des propriétés et que nul ne peut prétendre à un avantage acquis à un ensoleillement.
En l’espèce, Mme [W] [N] soutient que la construction litigieuse constitue un trouble anormal de voisinage ainsi qu’en attesteraient les pièces produites aux débats :
Le rapport de géométrie solaire qui a mis en évidence une baisse de la durée de l’ensoleillement Les quatre photographies Le constat d’huissier du 6 mai 2021.
Mme [W] [N] relève que le maire de la commune de [Localité 7] a sciemment privilégié l’intérêt privé de M. [Y] [U] et Mme [P] [S], au détriment de l’intérêt général, en entachant son arrêté d’illégalité, en précisant avoir formé appel de la décision rendue par le tribunal administratif.
Mme [W] [N] considère que la décision du maire, orientée par les faux plans présentés au soutien de leur demande de permis de construire, est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Mme [W] [N] affirme que vivant dans un lotissement de 313 habitants, sans commerce, l’anormalité du trouble est plus caractérisée qu’en zone urbanisée. Mme [W] [N] ajoute qu’elle formait le projet de vivre à la campagne et qu’elle ne pouvait supposer se trouver enfermée côté est à raison de la construction litigieuse implantée à la convenance de ses voisins et préjudiciable pour elle.
En réplique, M. [Y] [U] et Mme [P] [S] font valoir que Mme [W] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que sa maison subirait de par la proximité de leur construction, une perte d’ensoleillement excédant les inconvénients normaux du voisinage, en relevant que les propriétés sont situées au cœur de deux lotissements comportant 22 lots au total et non en pleine campagne.
* * * * * * * * * * *
Il ressort des actes de vente et des arrêtés pris par le maire de la commune de [Localité 7] que Mme [W] [N] a acquis le 28 juin 2019, une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 04 a 87 ca, formant le lot numéro 1 d’un lotissement constitué de 3 lots et autorisé par le maire suivant arrêté accordant un permis d’aménager délivré le 10 décembre 2016.
Il ressort également de ces mêmes pièces que ce lotissement a été créé concomitamment au lotissement contigu, également situé [Adresse 14], constitué de 19 lots, dont les numéros 11 et 12, représentant des parcelles à bâtir d’une superficie de 05 a et 30 ca pour le lot n°11 et de 05 a 36 ca pour le lot n°12, ont été acquis par M. [Y] [U] et Mme [P] [S] selon compromis de vente signé le 20 mars 2019.
Si le procès-verbal de constat établi le 6 mai 2021 par Maitre [B], huissier de justice, met en évidence la construction en limite de la propriété voisine appartenant à M. [Y] [U] et Mme [P] [S], d’un mur en maçonnerie composé de 14 rangs de briques de 30 cm au-dessus de la dalle de béton de briques s’étendant sur toute la longueur de la maison de Mme [W] [N] dont 5 des 7 pèces sont orientées sur la façade voisine, il reste qu’en faisant le choix d’acquérir une parcelle de terrain au sein de lotissements comprenant un total de 22 lots constitués de terrains à bâtir aux superficies connues à l’avance, Mme [W] [N] pouvait s’attendre à une modification de son environnement par des constructions dans son voisinage et notamment, à ce que les propriétaires du fonds limitrophe, M. [Y] [U] et Mme [P] [S], y édifient une construction en limite séparative.
Au regard de l’acquisition faite par Mme [W] [N], d’un terrain à bâtir situé au sein de lotissements destinés à l’implantation sur chacun des 22 lots les composant, de constructions à concevoir par les propriétaires au fur et à mesure de l’acquisition des parcelles, la construction litigieuse reprochée à M. [Y] [U] et Mme [P] [S], ne peut, eu égard à la situation des biens, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, alors que ces circonstances sont exclusives d’un trouble anormal de voisinage, l’argumentation de Mme [W] [N] selon laquelle l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune a délivré à M. [Y] [U] et Mme [P] [S] un permis de construire serait irrégulier en ce qu’il méconnaitrait les dispositions du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des façades, à l’emprise au sol et à la hauteur maximale des annexes et dépendances, ainsi qu’au règlement du lotissement « [Adresse 11] » relatif au sens du faitage, outre qu’elle n’est pas établie en l’état de la décision rendue le 7 février 2023 par la juridiction administrative, ne peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage (voir en ce sens 2e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928, Bulletin 1993 II N° 68).
Dès lors, Mme [W] [N], qui ne démontre l’existence d’aucun trouble anormal de voisinage, sera déboutée de ses demandes en démolition.
Sur l’empiètement
Mme [W] [N] sollicite sur le fondement de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la démolition selon ses termes, de « l’annexe à une piscine sur le lot contigu n°12 (parcelle [Cadastre 4]) de 59,31 m², propriété de M. [Y] [U] et Mme [P] [S] », en faisant valoir qu’il existe plusieurs empiètements : les fondations de l’annexe, les renforts, les terres placées sur sa parcelle.
M. [Y] [U] et Mme [P] [S] concluent au rejet de la demande de démolition, en faisant valoir que les refus opposés par Mme [W] [N] les ont empêchés de procéder à la constatation des empiètements dénoncés et à la mise en œuvre des mesures utiles pour y remédier et dont ils justifient.
* * * * * * * * * * *
Il ressort des conclusions d’un géomètre-expert, Mme [C] [D], chargée par Mme [W] [N], de procéder à un relevé de sa propriété cadastrée section [Cadastre 10], datées du 14 octobre 2021, que :
« Les bornes A B C et D ont été retrouvées à leur place d’origine et mesurées La maison construite sur la parcelle [Cadastre 8] a été mesurée. Le jour des mesures, les murs de cette construction étaient bruts. Les murs bruts sont en recul de la limite de propriété de deux centimètres, permettant la pose d’un crépi traditionnel. Il n’y a donc pas d’empiètement de cette constructionUne clôture neuve, séparant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8] a également été mesurée. Celle-ci est construite sur la parcelle [Cadastre 8] sans empiètement sur la parcelle [Cadastre 10].Par contre, les socles béton permettant de fixer cette clôture sont en partie construits sur la parcelle [Cadastre 10], les socles dépassant par endroit jusqu’à 42 cm sur la parcelle [Cadastre 10]. De même, les fondations du bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 8] empiètent de 10 cm sur la propriété [Cadastre 10] (profondeur de 70 cm environ).Les relevés altimétriques ont permis de constater que la parcelle [Cadastre 10] n’a pas été modifiée en altitude le long de la parcelle [Cadastre 8] ».
Il ressort également du procès-verbal établi le 6 mai 2021, que Maitre [B], huissier de justice, a constaté qu’une semelle en béton débordait vers la propriété de Mme [W] [N] au-delà de l’aplomb de la maçonnerie constituant le bâtiment élevé sur la propriété de M. [Y] [U] et Mme [P] [S], l’huissier précisant avoir positionné une bêche posée dans la fouille et dont le fer se trouvait sur la limite des éléments de béton formant la fondation de la construction litigieuse.
A cet égard, M. [Y] [U] et Mme [P] [S], qui relèvent que l’action judiciaire avait été engagée à leur encontre sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage à l’origine d’une perte d’ensoleillement, justifient qu’après avoir été informés en cours d’instance, de demandes additionnelles tendant à la démolition de la construction litigieuse à raison d’empiètements, ils ont proposé à Mme [W] [N] le 21 janvier 2022 par la voie de leur conseil, de faire procéder par les constructeurs aux constatations nécessaires afin de pouvoir remédier aux empiètements dénoncés.
Selon le courrier électronique adressé par son conseil le 9 février 2022, Mme [W] [N] a indiqué être opposée aux demandes de M. [Y] [U] et Mme [P] [S], motifs pris de ce qu’ils auraient la faculté de solliciter toutes mesures d’investigations nécessaires dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoires qui serait ordonnée.
En outre, M. [Y] [U] et Mme [P] [S], qui précisent avoir pris connaissance des conclusions figurant dans le document établi par Mme [C] [D], géomètre-expert, ont proposé à Mme [W] [N] par un courrier adressé à son conseil le 25 mars 2022, de faire intervenir le constructeur de la maison ainsi que l’entreprise ayant réalisé la clôture afin de supprimer les empiètements des socles béton ainsi que des fondations, ce qui supposait qu’ils soient autorisés par Mme [W] [N] à pouvoir pénétrer sur sa propriété.
Selon le courrier électronique adressé en réponse par son conseil le 31 mars 2022, Mme [W] [N] a refusé son autorisation pour le motif suivant : « le tribunal est saisi d’une action en démolition, vos demandes sont donc sans objet ».
Il ressort enfin d’un courrier adressé à M. [Y] [U] le 18 juillet 2022, que l’entreprise qui avait été chargée de la construction litigieuse, la société Maisons Nobless, a indiqué que s’il existait un débordement de béton sur la parcelle de Mme [W] [N], l’entreprise serait en mesure de réaliser les travaux de reprise.
La société A2 Paysages, chargé de la réalisation de la clôture de M. [Y] [U] et Mme [P] [S], a également précisé que lors de son intervention, les terrains n’étaient pas encore remblayés à niveau en terre végétale, de sorte que les plots en béton avaient été maintenus au niveau de chaque poteau le temps du séchage complet de la structure pour être retirés quelques jours plus tard après l’accord recueilli auprès de deux des voisins, ce qui n’avait pu être le cas chez Mme [W] [N] faute d’autorisation de sa part. Le gérant de la société a indiqué que l’opération était très simple et très rapide à effectuer, avec possibilité d’évacuer les terres par le terrain de M. [Y] [U].
En ne donnant pas suite aux propositions de reprise formulées par M. [Y] [U] et Mme [P] [S], Mme [W] [N], qui se borne pour les refuser, à se prévaloir de l’action judiciaire en cours, n’a fourni ni explication ni justificatif de nature à établir que les mesures envisagées ne constituaient pas des mesures utiles permettant de mettre fin aux empiètements dénoncés.
Si tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement, il est également jugé au visa des articles 544 et 545 du code civil que la démolition totale d’un bâtiment ne peut être ordonnée s’il n’est pas établi que le rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté (voir en ce sens 3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.113, Bull. 2016, III, n° 155).
En l’état des caractéristiques de l’empiètement dénoncé et de l’opposition de Mme [W] [N] aux mesures proposées par les défendeurs pour y mettre fin, M. [Y] [U] et Mme [P] [S] sont fondés à soutenir que la suppression de l’empiètement, à le supposer établi, ne nécessite pas la démolition de l’intégralité de la construction.
Dès lors, la demande de Mme [W] [N] sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme [W] [N], qui se borne à réclamer à titre subsidiaire, les sommes de 60 000,00 € et de 25 000,00 € et qui ne formule aucun moyen en fait ou en droit autres que ceux rejetés ci-dessus, sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [W] [N], également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [N], qui succombe en ses demandes, ne peut dans ces conditions prétendre au paiement d’une indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ; dès lors, sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 7 646,00 € sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [W] [N] tendant à « la démolition de l’annexe à une piscine sur le lot contigu n°12 (parcelle [Cadastre 4]) de 59,31 m², propriété de M. [Y] [U] et Mme [P] [S] » ;
Rejette la demande de Mme [W] [N] d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes de Mme [W] [N] en paiement des sommes de 60 000,00 € et de 25 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à M. [Y] [U] et Mme [P] [S] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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