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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 5 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NH5Q
AFFAIRE :
Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS)
C/
[Y] [B] [G]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
M. [Y] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 6] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 octobre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 05 Décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 mai 2025 et publié le 02 juillet 2025 au service de publicité foncière ROUEN, volume 2025 S n°38, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [Y] [G] sis dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à [Adresse 8], cadastré section BS n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] (lots N°181 et 104) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 25 juillet 2025, Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— ordonner la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers objet du commandement afin de saisie immobilière en date du 7 mai 2025, sur la mise à prix de 20.000€,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme sauf mémoire de 58.012,27€ selon décompte arrêté au 20 février 2025,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble,
— autoriser l’aménagement des publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, et en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :
* fixer le prix minimum, prix en deça duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus,
* rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné,
* taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me [J] [M] au jour du jugement d’orientation sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à l’avocat du créancier poursuivant,
* condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 10 octobre 2025, M. [Y] [G] a comparu en personne et a sollicité de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
Le conseil de Mme le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé ne s’est pas opposé à cette demande de vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Or, aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La Cour de cassation a déduit de cet article un principe général selon lequel les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d’exécution forcée s’ils n’ont pas été notifiés au débiteur (cass. 2e civ. 10 novembre 1998, n°95-20.139).
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un bordereau de situation et des extraits de rôles des impôts et prélèvements sociaux sur les revenus des années 2020 et 2021 et des contributions directes et taxes assimilées des années 2022 à 2024 dont il poursuit le recouvrement par la saisie du bien immobilier des débiteurs et justifiant notamment:
— du rôle N°22/22101 mis en recouvrement les 31 août 2022 et 15 octobre 2022 pour la taxe foncière 2022 et majorations,
— du rôle N°23/22101 mis en recouvrement les 31 août 2023 et 15 octobre 2023 pour la taxe foncière 2023 et majorations,
— du rôle N°23/92101 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2020 et majorations,
— du rôle N°23/92102 mis en recouvrement les 30 juin 2023 et 15 août 2023 pour l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021 et majorations,
— du rôle N°24/22101 mis en recouvrement les 31 août 2024 et 15 octobre 2024 pour la taxe foncière 2024 et majorations.
Il ne justifie pas en revanche de la notification à M. [Y] [G] de ces titres et de leur caractère exécutoire.
Dans ces conditions, l’engagement des poursuites devant nécessairement reposer sur un titre exécutoire préalablement notifié au débiteur, il convient ainsi de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 9 janvier 2026 à 9h30 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier du caractère exécutoire des titres.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 9 janvier 2026 à 9h30,
Invite Mme le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement spécialisé à justifier de la notification à M. [Y] [G] des titres émis et partant de leur caractère exécutoire,
Réserve les dépens,
Le greffier, Le juge,
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