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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01856 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZVA
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
née le 3 juin 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S], exerçant sous l’enseigne L’ATELIER D’ARNO
dernier domicile connu : [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, Madame [Z] [L] , greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine FOUET – 103
Faits et procédure
Mme [I] [B] a sollicité M. [U] [S] pour la réalisation de travaux au sein de sa résidence principale située à [Adresse 5].
M. [S] a procédé à l’établissement de différents devis en date du 17 mai 2023. Ces sept devis portaient les numéros 2023-503, 2023-504, 2023-505, 2023-506, 2023-507, 2023-508 et 2023-509 (pièces 1 à 7).
Ces devis ont été acceptés et signés par Mme [B] le 25 mai 2023. En conséquence, elle a effectué trois virements bancaires à destination de M. [S] pour un montant de 25 523,27 euros (pièce 8).
Par un courriel du 21 novembre 2023, M. [S] a décidé de résoudre le contrat souscrit avec Mme [B]. Il indiquait qu’il allait procéder au remboursement des sommes versées par Mme [B]. A cet effet, il sollicitait de sa part l’envoi d’un relevé d’identité bancaire (pièce 9).
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Mme [B] a fait assigner M. [S] afin de solliciter la résolution du contrat passé avec ce dernier à ses torts exclusifs, sa condamnation à payer la somme de 25 523 euros, ainsi que l’indemnisation de divers préjudices.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande de résolution du contrat du 25 mai 2023 conclu entre Mme [B] et M. [S]
Mme [B] sollicite la résolution du contrat passé le 25 mai 2023 avec M. [S], et ce à ses torts exclusifs. Au soutien de sa prétention, Mme [B] produit le courriel de M. [S] du 21 novembre 2023 qui lui signifie qu’il souhaite mettre un terme au contrat (pièce 9).
Par un courriel du 21 novembre 2023, M. [S] indiquait à Mme [B] qu’il mettait fin à leur contrat. Il faisait état de difficultés relationnelles importantes avec Mme [B] qui rendaient pour lui très difficile l’exécution de sa mission (pièce 9).
Par un courrier du 27 novembre 2023, Mme [B] prenait acte de la volonté de M. [S]. Elle ne sollicitait pas la reprise des travaux par M. [S]. Elle demandait le remboursement des acomptes versés, ainsi que la restitution des clés (pièce 10).
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [B] a accepté la résolution du contrat. Elle n’a pas mis M. [S] en demeure de reprendre les travaux et d’achever sa mission.
Dès lors, la résolution du contrat ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de M. [S].
Au vu des pièces produites, la résolution du contrat sera constatée.
2. sur la demande en paiement de la somme de 25 523 euros
Mme [B] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 25 523 euros augmentée des intérêts au taux légal, et au taux légal majoré dans les deux mois de la décision à intervenir.
Mme [B] justifie avoir procédé à trois virements, le 30 mai 2023, et le 14 septembre 2023, pour un montant total de 25 523,27 euros (pièce 8).
Mme [B] produit aux débats un courrier adressé à M. [S] en lettre simple, le 27 novembre 2023. Mme [B] sollicite la restitution de la somme de 25 523 euros (pièce 10).
Les courriers de rappel adressés par l’assurance de protection juridique de Mme [B], le 14 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, semblent avoir été adressés à une adresse qui ne correspond pas à celle de M. [S]. En effet, l’adresse de M. [S] était [Adresse 2]. Les courriers ont été adressés à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1].
M. [S] savait qu’il devait procéder à la restitution des acomptes versés. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites qu’il ait été mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 25 523,27 euros. La copie de la sommation de payer qui aurait été adressée ne comporte pas la signature et le cachet du commissaire de justice. Il n’est pas possible de savoir si ce document a effectivement été présenté à M. [S] (pièce 13).
M. [S] n’ayant pas été mis en demeure de restituer la somme de 25 523 euros, les intérêts sollicités ne courront qu’à compter de la date du présent jugement. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts.
Au vu des pièces produites, M. [S] sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 25 523 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
3. sur les demandes au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires
Il apparaît que Mme [B] a accepté le principe de la résolution du contrat. Il n’est pas produit de pièces qui attestent qu’elle ait sollicité de M. [S] l’exécution de ses obligations contractuelles.
Au vu de l’acceptation par Mme [B] de la cessation de sa mission par M. [S], elle ne peut pas valablement ensuite solliciter l’indemnisation des conséquences de l’arrêt de cette mission.
Mme [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives aux préjudices complémentaires dont elle fait état.
4. sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Mme [B] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Comme cela a été indiqué, il n’est justifié ni de l’envoi d’un courrier recommandé, ni de l’existence de la sommation de payer. Il n’est donc pas justifié d’une résistance abusive et injustifiée de M. [S].
Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
5. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [S] sera condamné aux dépens.
M. [S] sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Constate la résolution du marché de travaux conclu entre Mme [B] et M. [S],
Condamne M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 25 523 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes relatives aux préjudices complémentaires,
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamne M. [S] aux dépens,
Condamne M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya, greffier.
Le greffier Le vice-président
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