Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 nov. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQB2
Monsieur [K] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Novembre 2025, Minute n° 25/555
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [N]
18 avenue Emilie
Résidence Le Chellah
06600 ANTIBES
né le 25 mars 1987 à Paris
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 03 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire d’Antibes a pris un arrêté en date du 29 octobre 2025, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N].
Par arrêté du 30 octobre 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [K] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’Antibes pour une durée d’un mois jusqu’au 29 novembre 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 29 octobre 2025 par le Dr [W], médecin psychiatre n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Monsieur [K] [N] pour des faits de violence volontaire avec arme et menaces de mort réitérées et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [W], lequel relève notamment une confusion psychogène tout au long de l’entretien, une désorientation avec une capacité d’introspection limitée concernant les événements survenus (altercation avec mari de sa compagne avec usage d’une arme blanche), et concluant à la présence d’un épisode dépressif non traité, nécessitant une prise en charge en milieu fermé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 octobre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient est connu pour des antécédents psychiatriques, et qu’il se présente calme, fortement sédaté compte tenu du traitement psychotrope administré. Il évoque une rationalisation du motif de son passage à l’acte et la nécessité d’une période d’observation pour affiner le diagnostic et pour la remise en place d’un traitement adapté.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er novembre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note que le patient est calme, de contact froid, tenant un discours dans l’ensemble clair mais pauvre et présentant une méfiance pathologique. Il relève une thymie un peu basse sans verbalisation d’idées suicidaires actives, une alliance très superficielle et une authenticité limitée. Il conclut à la nécessité d’un temps d’observation supplémentaire.
Par arrêté du 3 novembre 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 5 novembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre un temps d’observation clinique supplémentaire, relevant que le patient se présente de bon contact, avec quelques éléments de méfiance, et calme sur le plan psychomoteur, avec un discours organisé et cohérent. Il relève une critique partielle par le patient de ses épisodes de persécution pathologiques et l’évènement à l’origine de son hospitalisation ainsi qu’une thymie basse sans idéation suicidaire évoquée. Il note une compliance aux soins demeurant passive.
A l’audience, Monsieur [K] [N] a sollicité la levée de sa mesure d’hospitalisation complète, soulignant l’évolution de sa situation et de ses troubles ainsi qu’une prise de conscience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [N] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [K] [N] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, étant souligné que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation.
De plus, le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des comportements hétéro-agressifs sur la voie publique, avec présence d’une arme blanche, et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promotion immobilière ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Domicile ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Signalisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Ad hoc
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Retrocession ·
- Électronique ·
- Conciliateur de justice ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Association syndicale libre ·
- Commune
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force probante ·
- Copie ·
- Délivrance
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Fonds de garantie ·
- Lettre recommandee ·
- Copropriété ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Pont ·
- Nullité ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tantième
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.