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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 4 mars 2026, n° 21/07073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 21/07073 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIMW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
M. [P] [M]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anna BORCHTCH – 2091
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 04 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Décembre 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [B] [O], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002029 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
dont le siège est sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[P] [M] se dit né le 25 décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES) de [R] [I] et [F] [M] né le 7 août 1942 à [Localité 3] (SENEGAL).
[P] [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [F] [M], de nationalité française.
Par décision du 24 février 2016, le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [P] [M] aux motifs que les actes produits ne satisfaisaient pas aux exigences de légalisation.
Cette décision a été confirmée par décision du garde des [Localité 4] en date du 17 août 2017, ensuite du recours gracieux de [P] [M].
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2021, [P] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le Procureur de la République.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le Procureur de la République et dit que la demande tendant à ce qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle d’action déclaratoire de nationalité ne constitue pas une prétention saisissant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [P] [M] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 24 février 2016 du tribunal d’instance de Lyon lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— demander le réexamen de son dossier en vue de lui reconnaître la nationalité française,
— statuer sur l’action déclaratoire de nationalité,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [P] [M] se fonde sur les articles 29-3 et 47 du code civil, 1040 du code de procédure civile ainsi que sur la circulaire du 18 septembre 2015.
Concernant sa demande d’octroi d’un certificat de nationalité française, il prétend qu’il n’existe aucune anomalie ou incohérence affectant ses documents d’état civil produits dans le cadre de sa demande devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon.
Il fait valoir qu’il produit l’original ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance n°1354.
Il précise que ces documents ont été signés par l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance et par l’ambassadeur [Q] [Y], de l’ambassade de l’Union des Comores en France le 18 décembre 2023.
Il soutient que la seule divergence entre les actes produits est liée au numéro d’acte, ce qui ne remet pas en cause selon lui la véracité de son état civil.
Par ailleurs, il considère que les apostilles, les signatures et les filigranes de l’Etat figurant sur la copie intégrale et l’original de l’acte de naissance produits lors de la présente procédure attestent de la validité de ces actes.
Enfin, il fait valoir qu’il verse aux débats la carte nationale d’identité de son père, [F] [M], pour justifier de leur lien de filiation et de la nationalité française de ce dernier.
Concernant l’action déclaratoire de nationalité, il prétend qu’il est en mesure de former une telle action à titre incident nonobstant une demande de délivrance de certificat de nationalité française à titre principal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que [P] [M], se disant né le 25 décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus de ses demandes et dire qu’il n’y a pas lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [P] [M] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 19, 18, 29-3, 30 et 47 du code civil ainsi que 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mars 1984 relative à l’état civil.
Il estime que [P] [M] ne justifie pas d’un état civil certain.
Concernant les copies d’acte de naissance produites par l’intéressé (pièces n°4 et 6) il relève qu’il s’agit de simples photocopies qui ne peuvent être acceptées.
En outre, il prétend que ces copies d’acte de naissance ne sont pas valablement légalisées car aucune des mentions figurant au dos de ces documents n’a été apposée par le consulat des Comores en France ou le consulat de France aux Comores.
De plus, il relève que l’intéressé se prévaut de deux actes de naissance dressés à des dates différentes par des officiers différents et portant des numéros différents alors que le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents leur ôte toute force probante. En effet, il relève que l’acte de naissance présenté à l’appui de sa demande de délivrance de certificat porte le numéro 1736, a été inscrit sur les registres de [Localité 5] le 22 juillet 2015 suivant jugement supplétif n°2239/015 du 13 juin 2015 alors que l’acte de naissance produit dans le cadre de la procédure porte le numéro 1354 et a été inscrit le 21 décembre 1982 sur les registres de [Localité 5]. Il estime ainsi que [P] [M] est titulaire de plusieurs actes de naissance ce qui leur ôte toute force probante.
Concernant les dernières conclusions de l’intéressé, le ministère public relève qu’il produit deux copies du même acte de naissance délivrées le même jour, le 24 octobre 2023, par la même autorité mais qui ne comportent pas les mêmes mentions, ce qui leur ôte toute force probante.
De plus, il constate que la première copie du 24 octobre 2023 ne comporte pas de mention de rectification de l’état civil du père et qu’elle indique des informations différentes sur la naissance du père par rapport à la copie délivrée le 14 avril 2016.
Au surplus, il considère qu’en l’absence de production de l’ordonnance de rectification rendue par le TPI de Mutsamudu le 12 décembre 2022, l’acte dont il est le soutien ne peut se voir reconnaître aucune force probante.
En tout état de cause, il constate que les copies de l’acte de naissance ne mentionnent ni l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni les professions des parents alors que ces mentions sont prévues par les articles 16 et 33 de la loi comorienne du 15 mars 1984 relative à l’état civil. Il en déduit que ces copies sont dépourvues de force probante faute d’être conformes à la législation comorienne.
Concernant la preuve d’une filiation légalement établie à l’égard d’un parent Français, le ministère public considère que la seule production de la carte nationale d’identité française de [F] [M] ne permet ni d’établir un lien de filiation pendant sa minorité ni de démontrer la nationalité française de ce dernier au jour de la naissance du demandeur.
Il rappelle à ce titre qu’une carte nationale d’identité française n’est qu’un élément de possession d’état qui ne peut suppléer l’absence de démonstration de la nationalité française de son titulaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [M]
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressé, « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français. »
En application des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en FRANCE, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La FRANCE n’ayant conclu avec les COMORES aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en FRANCE. Le consulat général de FRANCE aux COMORES et le consulat général des COMORES en FRANCE sont les seules autorités habilitées à procéder à cette légalisation.
L’article 16 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux COMORES prévoit que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’article 33 de cette loi dispose que :
« L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »
Les articles 99 et 100 du code de la famille comorien prévoient notamment que l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père, et ne produit, de façon générale aucun des effets prévus à l’article 99.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [P] [M] produit :
— un « acte de naissance » n°1354 délivré par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 14 avril 2016,
— un « acte de naissance » n°1354 délivré par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 13 février 2017,
— un « acte de naissance » n°1354 délivré par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 22 décembre 2022,
— une « copie intégrale d’acte de naissance » n°1354 délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 22 décembre 2022,
— un « acte de naissance » n°1354 délivré par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 24 octobre 2023,
— une « copie intégrale d’acte de naissance » n°1354 délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COMORES) le 24 octobre 2023.
Or, il convient de relever que seules les copies d’acte de naissance délivrées le 22 décembre 2022 sont produites en original, conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Les autres documents ne sont que de simples photocopies qui n’ont en conséquence aucune valeur probante.
Toutefois, les deux copies produites en original ne comportent aucune mention de légalisation réalisée par l’une des deux autorités consulaires compétentes, de sorte qu’elles sont inopposables en France.
En outre, le Procureur de la République verse aux débats l’acte de naissance de [P] [M], délivré le 3 août 2015. Il est constant que [P] [M] a communiqué cet acte au directeur des services de greffe judiciaires à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Or, comme le relève à juste titre le ministère public, cet acte porte le numéro « 1736 » et a été dressé le 22 juillet 2015 en exécution d’un jugement supplétif n°2239/015 rendu par le tribunal de cadi de Mutsamudu le 13 juin 2015, alors que l’acte de naissance versé aux débats par [P] [M] porte le numéro « 1354 » et a été dressé le 21 décembre 1982 sur déclaration de naissance du père de l’enfant. Eu égard à ces différences, [P] [M] est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
Enfin, les actes ne mentionnent ni l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni les professions des parents alors que ces mentions sont exigées par les articles 16 et 33 de la loi du 15 mars 1984 relative à l’état civil aux COMORES. Les actes de naissance de [P] [M] n’ont donc pas été rédigés dans les formes usitées aux COMORES et ne peuvent ainsi faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause, il est constant que pour justifier de son lien de filiation à l’égard de [F] [M] et de la nationalité française de ce dernier, [P] [M] se contente de produire sa carte nationale d’identité française qui ne constitue qu’un simple élément de possession d’état, et non un titre à la nationalité française.
En outre, il résulte des articles 99 et 100 du code de la famille comorien que seule la filiation paternelle légitime est admise aux COMORES, de sorte qu’il appartenait à [P] [M] de démontrer l’établissement d’un lien de filiation légitime à l’égard de [F] [M], ce que ne permet pas de toute évidence la production d’une carte d’identité française.
Eu égard à ce qui précède, [P] [M] ne justifie ni d’un état civil certain, ni d’un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l’égard de [F] [M], ni de la nationalité française de ce dernier.
Ainsi, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [P] [M], se disant né le 25 décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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